1 Généralités
Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 06 · ch. 1 · Français
Une prestation fournie sur le territoire suisse est soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 1, al. 2, let. a, LTVA) ou à l’impôt sur les acquisitions (art. 1, al. 2, let. b, LTVA en relation avec art. 45, al. 1, let. a, c et d, LTVA). Si le lieu d’une prestation ne se trouve pas sur le territoire suisse, elle est réputée fournie à l’étranger et n’est soumise ni à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse ni à l’impôt sur les acquisitions. Le lieu de la prestation au sens du droit régissant la TVA peut s’écarter du lieu géographique où le prestataire exécute matériellement sa prestation. Il importe notamment de déterminer le lieu de la prestation à la lumière du droit régissant la TVA pour pouvoir appliquer le traitement fiscal approprié lorsqu’on est en présence de prestations fournies dans un contexte international.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt fournit des informations sur les prestations exclues du champ de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse ainsi que sur les prestations exonérées de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse prévues dans la LTVA. |
[Illustration : dans l’original] | De plus amples informations concernant les assemblages de biens et les combinaisons de prestations et, en particulier, sur la détermination du lieu des prestations dans ces cas de figure sont disponibles dans l’Info TVA Objet de l’impôt (règle des 70 %). |
[Illustration : dans l’original] | Les Infos TVA concernant les secteurs fournissent des informations spécifiques au secteur concerné. |
[Illustration : dans l’original] | Le règlement 69 (R-69 TVA) contient les dispositions d’exécution de l’OFDF relatives aux art. 50 à 64 LTVA et aux dispositions d’ordonnance correspondantes. Il traite notamment de l’impôt sur les importations dans le contexte des livraisons transfrontalières. |
Sont soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les livraisons et les prestations de services fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation, pour autant qu’elles ne soient pas exclues du champ de l’impôt (art. 18, al. 1, LTVA).
Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions, pour autant qu’elles ne soient pas exclues du champ de l’impôt ou exonérées de l’impôt :
les prestations de services dont le lieu se trouve sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA et qui sont fournies par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA (à l’exception des prestations de services en matière de télécommunication ou d’informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis ; impôt sur les acquisitions ; art. 45, al. 1, let. a, LTVA) ;
l’importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (impôt sur les acquisitions ; art. 45, al. 1, let. b, LTVA) ;
les livraisons de biens immobiliers (par ex. travaux dans des immeubles) sur le territoire suisse qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les importations et sont effectuées par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA, à l’exception de la mise à disposition de tels biens à des fins d’usage ou de jouissance (impôt sur les acquisitions ; art. 45, al. 1, let. c, LTVA) ;
les livraisons d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger (impôt sur les acquisitions ; art. 45, al. 1, let. d, LTVA).
le transfert de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats similaires par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger ou sur le territoire suisse (art. 45, al. 1, let. e, LTVA).
Quelles entreprises étrangères fournissant des prestations sont assujetties ?
Une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable à l’étranger ne peut devenir assujettie que si elle fournit des prestations sur le territoire suisse (l’assujettissement des établissements stables sur territoire suisse de l’entreprise étrangère est réservé). Les art. 7 et 8 LTVA sont déterminants pour savoir si une prestation est réputée fournie sur le territoire suisse du point de vue de la TVA.
Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger sont toutefois libérées de l’assujettissement si elles réalisent en un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs provenant de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, LTVA ou si elles fournissent sur le territoire suisse, quel que soit le montant du chiffre d’affaires, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants :
des prestations exonérées de l’impôt ;
des prestations exclues du champ de l’impôt ;
des prestations de services dont le lieu au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA se trouve sur le territoire suisse ;
la livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse.
Les entreprises étrangères qui renoncent à être libérées de l’assujettissement (art. 11 LTVA) feront une déclaration correspondante à l’AFC.
Ne sont en revanche pas libérées de l’assujettissement les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger qui fournissent sur le territoire suisse des prestations de services en matière de télécommunications ou d’informatique à des destinataires non assujettis à l’impôt (art. 10, al. 2, let. b, ch. 2, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les Infos TVA Assujettissement à la TVA et Impôt sur les acquisitions ainsi que les Infos TVA concernant les secteurs Electricité transportée par lignes, gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et chaleur produite à distance et Télécommunications et prestations de services en matière d’informatique. |
Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 1, al. 2, let. b, et art. 45 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et
Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 10 LTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).