4.2.1 Assemblages de biens et combinaisons de prestations
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA 04 · ch. 4.2.1 · Français
Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout (assemblage de différents biens) ou sont offertes en combinaison (combinaison de biens et de prestations de services ou combinaison de différentes prestations de services) peuvent être traitées sur le plan fiscal uniformément comme la prestation prépondérante, si
l’assemblage de biens ou la combinaison de prestations est fourni moyennant paiement d’une contre-prestation globale (prix global ou forfaitaire), et
la valeur de la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %).
[Illustration : dans l’original]
[Illustration : dans l’original] | La règle des 70 % est également applicable lorsque plusieurs prestations dont le traitement fiscal est identique représentent, une fois additionnées, une valeur au moins égale à 70 % de la contre-prestation totale. Par prestations dont le traitement fiscal est identique, on entend:
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La répartition de la valeur des différentes prestations indépendantes doit être documentée au moyen d’enregistrements comptables appropriés.
[Illustration : dans l’original] | Pour qu’il y ait contre-prestation globale et que la règle des 70 % soit applicable, le fournisseur des prestations n’a pas le droit de porter la contre-prestation des différentes prestations à la connaissance du destinataire des prestations, ni sur des étiquettes, ni dans des offres, contrats ou autres documents. Cette interdiction ne s’applique pas à la communication générale des prix des différentes prestations (par ex. sur Internet ou dans le magasin), à condition que la combinaison de prestations soit proposée comme un tout non modifiable et à un prix global (c.-à-d. sans indication des prix individuels dans l’offre, le contrat, etc.) et que le client ne puisse ni choisir uniquement certaines prestations de la combinaison, ni modifier la composition de cette dernière. |
Dans la suite du présent document, par «combinaison de prestations», il faut également entendre «assemblage de biens».
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.
Subdivisions
- 4.2.1.1 Généralités concernant l’application de la règle des 70 %
- 4.2.1.2 Détermination du lieu de la prestation pour les combinaisons de prestations
- 4.2.1.3 Détermination du taux d’impôt pour les prestations indépendantes fournies exclusivement sur le territoire suisse
- 4.2.1.4 Détermination du lieu de la prestation pour les prestations indépendantes fournies sur le territoire suisse et à l’étranger
- 4.2.1.5 Conséquences de la règle des 70 % sur l’assujettissement
- 4.2.1.6 Conséquences de la règle des 70 % sur la procédure de remboursement