4.2.1 Assemblages de biens et combinaisons de prestations

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 04 · ch. 4.2.1 · Français

Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout (assemblage de différents biens) ou sont offertes en combinaison (combinaison de biens et de prestations de services ou combinaison de différentes prestations de services) peuvent être traitées sur le plan fiscal uniformément comme la prestation prépondérante, si

  • l’assemblage de biens ou la combinaison de prestations est fourni moyennant paiement d’une contre-prestation globale (prix global ou forfaitaire), et

  • la valeur de la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %).

[Illustration : dans l’original]

[Illustration : dans l’original]

La règle des 70 % est également applicable lorsque plusieurs prestations dont le traitement fiscal est identique représentent, une fois additionnées, une valeur au moins égale à 70 % de la contre-prestation totale.

Par prestations dont le traitement fiscal est identique, on entend:

  • plusieurs prestations exclues du champ de l’impôt (par ex. prestations culturelles et prestations de formation);

  • plusieurs prestations exonérées de l’impôt (par ex. vol transfrontalier [Madrid-Zurich] et livraisons à l’étranger);

  • plusieurs prestations soumises au même taux (par ex. livraisons de fleurs et de denrées alimentaires); ou

  • plusieurs prestations avec lieu de la prestation sur le territoire suisse ou à l’étranger.

La répartition de la valeur des différentes prestations indépendantes doit être documentée au moyen d’enregistrements comptables appropriés.

[Illustration : dans l’original]

Pour qu’il y ait contre-prestation globale et que la règle des 70 % soit applicable, le fournisseur des prestations n’a pas le droit de porter la contre-prestation des différentes prestations à la connaissance du destinataire des prestations, ni sur des étiquettes, ni dans des offres, contrats ou autres documents. Cette interdiction ne s’applique pas à la communication générale des prix des différentes prestations (par ex. sur Internet ou dans le magasin), à condition que la combinaison de prestations soit proposée comme un tout non modifiable et à un prix global (c.-à-d. sans indication des prix individuels dans l’offre, le contrat, etc.) et que le client ne puisse ni choisir uniquement certaines prestations de la combinaison, ni modifier la composition de cette dernière.

Dans la suite du présent document, par «combinaison de prestations», il faut également entendre «assemblage de biens».

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.

Subdivisions

  1. 4.2.1.1 Généralités concernant l’application de la règle des 70 %
  2. 4.2.1.2 Détermination du lieu de la prestation pour les combinaisons de prestations
  3. 4.2.1.3 Détermination du taux d’impôt pour les prestations indépendantes fournies exclusivement sur le territoire suisse
  4. 4.2.1.4 Détermination du lieu de la prestation pour les prestations indépendantes fournies sur le territoire suisse et à l’étranger
  5. 4.2.1.5 Conséquences de la règle des 70 % sur l’assujettissement
  6. 4.2.1.6 Conséquences de la règle des 70 % sur la procédure de remboursement