2.1 Qu’entend-on par changements d’affectation ?
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 novembre 2016
AFC · Info TVA 10 · ch. 2.1 · Français
On parle de changements d’affectation lorsque les proportions d’utilisation d’une prestation qui étaient déterminantes pour la déduction de l’impôt préalable lors de son importation ou son acquisition sur le territoire suisse, changent. Les changements d’affectation peuvent conduire à une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (déduction ultérieure de l’impôt préalable), lorsqu’un bien ou une prestation de services, utilisé jusqu’alors en dehors de l’activité entrepreneuriale ou à une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (par ex. à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt), est dorénavant affecté à une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 32 LTVA). Dans le cas contraire, le changement d’affectation conduit à une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même (remboursement de montants d’impôt préalable déjà mis en compte; art. 31 LTVA).
Ainsi, grâce à la correction de la déduction de l’impôt préalable, ce ne sont ni le but à l’origine de l’acquisition, ni la première affectation qui sont déterminants. Ce qui est décisif, c’est le fait qu’un bien ou une prestation de services soit utilisé ou non dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Partant, la prestation est dégrevée de la TVA lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ou (inversement) est grevée de TVA lorsqu’elle est affectée à une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, à savoir à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt, ou encore dès lors qu’elle est utilisée en dehors de l’activité entrepreneuriale.
S’agissant des explications relatives aux changements d’affectation complets
(ch. 2.2 à 2.2.2) et partiels (ch. 2.3 à 2.3.2.4), il sied de tenir compte, pour les immeubles que les variations des proportions d’affectation doivent être examinées séparément pour chaque objet. Des étages individuels ou même des locaux individuels peuvent être considérés comme des objets séparés.