2.3 Changements d’affectation partiels

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 10 · ch. 2.3 · Français

Il y a un changement d’affectation partiel lorsque, après le changement d’affectation, des biens ou des prestations de services ne sont plus affectés exclusivement à une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ou à une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit (c.-à-d. en vue de la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt), ou encore s’ils ne sont plus utilisés exclusivement hors des activités entrepreneuriales, mais qu’ils sont doublement affectés. Il y a également un changement d’affectation partiel lorsque les proportions de la double affectation changent. Contrairement au changement d’affectation complet (→  ch. 2.2 ss), il n’y a lieu de contrôler qu’une fois par année s’il y a ou pas changement d’affectation ayant une incidence fiscale.

Lors de changements d’affectation partiels, la proportion d’affectation est déterminée une fois par année (par exercice comptable) et comparée avec celle de l’année précédente.

En l’occurrence, il s’agit de la comparaison de l’affectation relevant

  • de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (prestations imposables); et de celle ressortissant à

  • l’activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt), ou de l’utilisation hors des activités entrepreneuriales.

Les écarts par rapport à l’année précédente entraînent généralement une correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). La valeur résiduelle des biens ou la valeur des prestations de services non encore utilisées au début de l’année au cours de laquelle survient le changement d’affectation servent de base de calcul.

Exemple
Affectation à des fins imposables en
2018 = 70 %
2019 = 48 %
 
Au 1er janvier 2019, il y a un changement d’affectation à raison de 22 points de pourcentage entraînant une correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même). Il y a donc lieu de calculer une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même sur la valeur résiduelle des biens concernés, ou sur la valeur de la partie non encore utilisée des prestations de services, et cela à la date de référence du 1er janvier 2019.

Si, au début de l’année, il est déjà avéré que la proportion d’affectation va changer, la correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) sera provisoirement prise en compte dans le premier décompte TVA. La correction de la déduction de l’impôt préalable sur la base du changement d’affectation effectif sera effectuée dans le dernier décompte TVA de l’année.

Subdivisions

  1. 2.3.1 États de faits constitutifs de changements d’affectation partiels
  2. 2.3.2 Détermination de la correction de la déduction de l’impôt préalable lors de changements d’affectation partiels