Rapport sur les résultats

Consultation 2002/5: Loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) · 42 pages

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sonnes. Par ailleurs, le rapport explicatif n'est pas suffisamment clair sur ce qu'il faut entendre par dignité humaine "au sens objectif" et "au sens subjectif".

BS signale que la formulation peut prêter à confusion et pense que le concept de "principe de droit objectif" doit également apparaître dans la loi.

SVF propose que le concept de dignité humaine ne s'applique pas à l'embryon, mais à la donneuse et aux personnes participant au projet. Nouvelle formulation: "La loi a pour but de protéger la dignité humaine de tous les participants. La protection pénale vaut également pour les faits dont il est établi qu'ils ont été commis à l'étranger ou par une personne étrangère séjournant seulement temporairement en Suisse."

SHG ne reconnaît aucune dignité humaine à l'embryon car, estime-t-elle, l'embryon n'a pas la capacité d'exprimer une volonté et ne possède aucune faculté humaine, comme par exemple la conscience.

SEK et WÄV (majorité) pensent que les embryons sont dépositaires de la dignité humaine, raison pour laquelle la recherche sur les embryons consumériste doit être interdite. PES, VS, BAGT et JALeb sont du même avis et s'opposent de manière générale au projet de loi (voir chiffre 2.1.2).

K.S. ne souscrit ni à la définition ni à l'usage fait du concept de dignité humaine car il n'est pas dit clairement pourquoi les droits subjectifs de l'individu ne s'appliqueraient pas aux embryons in vitro.

Alinéa 3

Sur un total de 121, sept participants à la procédure de consultation évoquent expressément la transplantation de cellules souches embryonnaires.

C.M.-S. estime que la formulation manque de précision; on ne sait pas exactement si les cellules souches embryonnaires peuvent être utilisées pour la recherche clinique.

UniLAm trouve la formulation malheureuse et propose de dire "cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour des buts thérapeutiques". UniLAr pense pour sa part qu'il faut supprimer l'alinéa 3 dans son intégralité car l'exclusion de ce domaine ne repose sur aucun fondement légal.

VD préférerait que l'on dise "cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour des buts thérapeutiques".

BL s'oppose à cet alinéa car l'utilisation de cellules souches embryonnaires dans le cadre d'essais cliniques doit être réglementée dans la loi.

PDC souhaite que la transplantation soit régie dans le cadre de la loi sur les transplantations.

Article 2 Définitions

31 participants à la procédure de consultation prennent expressément position sur l'article 2. Nombre d'entre eux proposent des améliorations portant sur la définition de l'"embryon" et de la "cellule souche embryonnaire". Selon eux, dire que l'embryon est le produit de la fusion des noyaux peut, le cas échéant, avoir pour effet que la définition ne s'applique aux embryons produits par transfert de noyaux cellulaires (techniques de clonage) ou obtenus au moyen d'une parthénogenèse. Par ailleurs, de nombreux participants souhaitent que l'on fasse une distinction entre les cellules souches embryonnaires (natives) et les lignées de cellules souches embryonnaires.

Lettre a:

P.S.-S. demande une définition plus précise de l'embryon et propose la formulation suivante: "Embryon: le fruit de la fusion des noyaux jusqu'à l'ébauche de tous les organes et de la forme primitive du corps (8e semaine de développement)". La formulation envisagée par le