Rapport sur les résultats
Consultation 2002/5: Loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) · 42 pages
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judicieux de s'en remettre à "des définitions si étroitement liées à l'état actuel de la science qu'elles risquent de mettre la loi en difficulté dans un avenir proche." Définition proposée: "une cellule dérivée de la masse interne du blastocyste humain manifeste un potentiel de différenciation très étendu sans pour autant pouvoir se développer en un être humain.“
Chapitre 2: Pratiques interdites
Article 3 Pratiques interdites
Alinéa 1
Lettre a
Par principe, la grande majorité des participants à la procédure de consultation approuve sans réserve l'interdiction de produire des embryons à des fins de recherche. P.S.-S. estime que l'interdiction mérite d'être précisée car le texte ne dit pas vraiment dans quelle mesure elle s'applique aussi à la poursuite du développement d'ovules imprégnés.
GL et ZH souhaitent que l'on interdise également ici l'importation et l'exportation d'embryons produits tout spécialement à des fins de recherche.
Lettre b
La majorité des participants à la procédure de consultation approuve l'interdiction de modifier le patrimoine héréditaire de cellules germinatives. C.R.-S., UniGEb et UniGEm souhaitent qu'il soit permis de modifier génétiquement des cellules germinales et des cellules totipotentes, pour autant que celles-ci soient utilisées à des fins de recherche ou dans une perspective thérapeutique. Dans ce cas, disent-ils, la modification des cellules germinales ne serait pas transmise à la génération suivante. UniGEb souligne qu'il est très important d'interdire toute intervention sur les cellules germinatives lorsque l'objectif visé est la procréation et estime qu'il faut expressément interdire de réaliser une manipulation de la lignée germinale par le biais des technologies issues de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. On pourrait imaginer, par exemple, qu'une lignée de cellules souches soit modifiée par thérapie génique et que cette cellule souche soit introduite dans un embryon précoce, ce qui aboutirait à créer une chimère. Ceci serait contraire à l'article 119 cst. Pour ce qui précède, la loi devrait expressément interdire ce type de pratiques.
Lettre c
PEV, GenS, UniZH, UniBS, UniBSm, UniGEb, UniGEm, FMH, SGH, SIG et C.R.-S. seraient favorables par principe à la possibilité de recourir au clonage thérapeutique pour produire des cellules souches embryonnaires. De nombreux participants souhaitent que des cellules souches embryonnaires puissent aussi être produites par clonage thérapeutique. La plupart d'entre eux mentionnent l'intérêt qu'offre l'immuno-compatibilité, les cellules souches embryonnaires possédant pratiquement le même génome que les patients-es potentiels-les.
GenS, UniZH et UniGEb estiment qu'il n'est pas possible de déduire de l'article 119 cst que le clonage thérapeutique est interdit. A l'époque où le législateur a introduit cet article, la question du clonage thérapeutique n'était pas encore d'actualité. Pour cette raison, estiment-ils, l'article 119 cst fait exclusivement référence au clonage reproductif. A ce jour, il n'y a jamais eu en Suisse de véritable débat de fond sur la justification éthique du clonage thérapeutique. Ce retard doit être rattrapé de toute urgence.
SO, TG, NE, BL et VKS voudraient encore laisser en suspens la question du clonage thérapeutique.
BL se demande si le clonage thérapeutique n'est pas plus honnête et s'il ne se justifie pas davantage au plan éthique que la destruction d'embryons surnuméraires. Lui aussi signale que cette question n'a encore jamais fait l'objet d'un véritable débat.