Rapport sur les résultats
Consultation 2002/5: Loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) · 42 pages
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Chapitre 6: Dispositions communes
Article 10 Consentement éclairé
Alinéa 1
PDC, BL, VD, UniLAm et JurCH estiment que la question de savoir qui informe les parents est peu claire, tout comme le destinataire du consentement et la forme sous laquelle celui-ci s'effectue. TI propose de recueillir le consentement écrit des parents sur le formulaire sur lequel figurent les informations.
GR, JU, FMH et SEK considèrent qu'il est important de solliciter le consentement des deux parents et non seulement celui de l'un d'entre eux, alors que INTER et VSBU sont d'avis que le seul consentement de la mère suffit. GenS propose de se contenter du seul consentement de la mère lorsque celui du couple ne peut pas être obtenu. Le PS dénonce le fait que l'on ne sait pas ce qu'il advient en cas de décès de la femme pendant la période de développement de l'embryon. PLS, C. R.-S. VFL et UniGEb souhaitent une réglementation spéciale pour le cas où l'un des partenaires décéderait pendant la période de développement de l'embryon. Dans la mesure où la personne décédée ne s'est pas expressément opposée par écrit à une telle utilisation, le consentement du partenaire survivant devrait suffire, estimentils. GenAu est d'avis que le décès du donneur d'embryon avant le début des travaux de recherche ou avant le début de la production de cellules souches devrait avoir pour effet de casser le consentement.
ZH pense qu'il doit être expressément mentionné que le couple n'est pas indemnisé pour le don d'un embryon surnuméraire.
S. R.-T. signale que le principe du "consentement éclairé" est souvent difficile à mettre en pratique et qu'il faut instituer un contrôle de qualité, lequel pourrait, par exemple, être exercé par la Commission nationale d'éthique. La CNE trouve choquant que dans le pratique, le couple ne puisse pas être informé de manière circonstanciée de l'utilisation qui sera faite de l'embryon surnuméraire. Elle estime que le couple doit recevoir deux informations, à savoir:
1) qu'au moment du consentement, il n'est pas possible de prévoir tous les projets de recherche auxquelles une lignée de cellules souches donnera lieu et 2) que les lignées de cellules souches qui ont été obtenues peuvent, le cas échéant, aussi être échangées ou négociées à l'échelle internationale.
SBK considère que l'autorisation donnée par le couple ne justifie pas la recherche, mais qu'elle constitue une décision tierce choquante.
PS estime peu clair le moment à partir duquel un embryon peut être considéré comme surnuméraire. Il se demande si l'on ne se trouve pas en situation de production d'embryons à des fins de recherche, une pratique pourtant interdite, lorsque, par exemple, un embryon devient surnuméraire au 3e jour et qu'on le laisse se développer jusqu'à un stade où il pourra être utilisé par la recherche.
BGer pose la question de savoir si l'autorisation de principe selon l'article 3 LPMA donnée par un éventuel donneur de sperme signifie que celui-ci consent également à la recherche sur un embryon surnuméraire effectuée à l'aide de son don.
Alinéa 2
UniLAm suggère de reconsidérer le moment auquel le consentement est sollicité car la phase de la conception constitue pour le couple un moment très difficile et éminemment délicat. TG, NE et SDG proposent de demander au couple déjà avant le début de la procédure FIV s'il est d'accord de mettre un éventuel embryon surnuméraire à la disposition de la recherche. BL estime pour sa part qu'une demande formulée a posteriori est contraire aux principes de transparence et de confiance auxquels les parents ont légitimement droit. PS considère qu'il faut modifier la LPMA pour autoriser la conservation de l'embryon surnumé-