Rapport sur les résultats
Consultation 2003/204: Loi sur les installations de transport à câbles · 12 pages
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- Il faudrait souligner dans la procédure de concession l’aspect environnemental des
installations de transport à câbles. On critique le fait que les documents qui doivent être présentés à l’OFT à l’appui de la demande de concession n’englobent pas les répercussions environnementales ou la durabilité économique du projet à approuver (ATE, pro natura, FP, PES, WWF). Il est donc proposé que le Conseil fédéral détermine les documents que le requérant doit présenter à propos de la sécurité, de l’impact écologique, de la rentabilité ou du développement spatial lié à l’installation prévue (WWF).
- Le projet serait axé unilatéralement sur les aspects sécuritaires. FP aimerait donc étendre les
exigences fondamentales aux aspects sécuritaires, économiques, écologiques et socio-
culturelles.
- Procédure simplifiée: Le WWF et la CFNP relèvent que le critère de la durée d’exploitation
n’est pas appropriée pour la procédure simplifiée. Les installations qui doivent être exploitées provisoirement ou pour une durée inférieure à trois années pourraient malgré tout avoir des conséquences négatives considérables sur la nature et le paysage. Il est donc proposé que la procédure simplifiée (CFNP) soit appliquée non seulement lorsque l’installation est
démantelée après trois années, mais aussi (cumulativement) lorsque son impact sur l’espace et l’environnement est insignifiant. Le WWW propose que la durée d’exploitation soit biffée en tant que critère pour la procédure simplifiée. Il est par ailleurs demandé que les services spécialisés cantonaux ou communaux confirment que le projet de construction n’a pas de répercussions négatives considérables sur l’espace et l’environnement (WWF) ou que des organisations s’occupant de la protection de la nature et du paysage soient encore consultées, car l’autorité compétente ne dispose pas de connaissances spécifiques sur la flore et la faune du terrain en question (ATE, pro natura, FP, PES).
- La mise en oeuvre et la réalisation des charges de la concession en matière environnementale
devraient aussi être mentionnées dans la loi comme conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter. L’impact environnemental et la rentabilité doivent aussi être pris en considération en sus de la sécurité (CFNP, FP).
- L’ATE, pro natura, FP, GPS trouvent que les risques environnementaux ne sont pas du tout
mentionnés dans le domaine de la surveillance. Il est indispensable que la surveillance de la construction et une réception technique intégrale aient lieu après la réalisation d’un projet.
Afin d’améliorer la situation, il est proposé que l’autorité de surveillance soumette tout ouvrage achevé à une vaste réception technique selon la concession et l’autorisation de construire octroyées.
- FP estime qu’il faut accorder assez d’importance non seulement au suivi de la construction,
mais aussi à une exploitation compatible avec les impératifs de la protection de
l’environnement. Le système de l’audit écologique peut être utile en la matière. C’est pourquoi la disposition ad hoc devrait être complétée dans ce sens. Le WWF s’engage aussi en faveur de l’introduction du suivi de la construction, mais exige aussi, si toutes les charges ne sont pas respectées, que la concession puisse être suspendue jusqu’au moment où les normes de sécurité et d’environnement sont entièrement atteintes. L’ATE, pro natura, FP et le PES exigent à cet égard que la loi prescrive que lorsque l’installation présente un danger pour des personnes, des marchandises ou l’environnement, toutes les mesures doivent être prises pour y remédier, faute de quoi l’exploitation de l’installation pourrait être limitée ou interdite.
- Les critères d’octroi de la concession qui seront intégrés dorénavant dans la loi sur le transport
de voyageurs1 (anciennement OCTV), sont critiqués par la commune de Flims, l’Association des communes suisses et la Landschaft Davos Gemeinde. Avec de tels critères, la loi, qui vise à régir en fait la sécurité des installations techniques, servirait à examiner des critères
économiques, écologiques et d’aménagement du territoire qui ne doivent pas nécessairement être contrôlés ici et qui échappent à la compétence de l’OFT. Avec ces paramètres, la
réglementation sur l’aménagement du territoire serait éludée, raison pour laquelle ils doivent être biffés.
1 Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route: RS 744.10