Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Art. 3 Coüts moyens

ISont ëtablis en vue de la compensation des risques les coüts moyens par canton suivants :

a. les coüts moyens par assurë ägë de 18 ans ou plus (moyenne gënërale);

b. les coüts moyens par assurë de chaque groupe de risques rëparti par sexe

(moyenne du groupe).

2Sont dëterminants pour le calcul des coüts moyens les coüts pris en charge pour tous les assurës d'un canton dans le cadre de I'assurance obligatoire des soins, dëduction faite des participations aux coüts.

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3Lorsque, dans un canton, apparaissent des ëcarts importants de I'ëvolution des coüts moyens, en raison de faibles effectifs d'assurës ou de certains cas de maladie onëreux, I'Office fëdëral des assurances sociales (OFAS), ä la demande de I'organe chargë de gërer la compensation des risques (art. 7), fixe les coüts moyens pris en compte pour la compensationdes risques d'aprës des principes actuariels.

Art. 4 Effectifsdes assurës

IEst dëterminant pour calculer les effectifs des assurës d'un assureur le nombre de leurs mois d'assurance.

)

2Les assurës domiciliës ä I'ëtranger et dont le lieu de travail se situe en Suisse sont attribuës au canton dans lequel ils exercent une activitë lucrative. Les autres assurës de l'ëtranger sont attribuës au canton dans lequel ils avaient leur dernier domicile ou dans lequel I'assureur a son siëge.

3Sont dëterminants pour les nouveaux assureurs les effectifs des assurës lors du dëbut de la pratique de I'assurance obligatoire des soins, tant que les donnëes prëvues aux 1er et 2e alinëas ne sont pas connues.