Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 155 de 168

Art. 40c

L’article 40c réglemente la décharge de la responsabilité du détenteur de l’entreprise ferroviaire. L’alinéa 1 décrit les conditions préalables. L’alinéa 2 cite en exemple trois raisons classiques de décharge : force majeure, faute propre grave ou faute grave d’un tiers (citées jusqu’ici exclusivement à l’article 1, alinéa 1, LRespC). La nouvelle réglementation s’appuie sur l’avant-projet Widmer/Wessner (art. 47a) et sur une thèse de la commission d’études91.

La description générale des conditions préalables pour la décharge à l’alinéa 1 a pour but d’admettre d’autres raisons de décharge en sus des raisons classiques, notamment le suicide d’une personne incapable de discernement. Selon le droit en vigueur, seul le suicide d’une personne capable de discernement est reconnu comme une faute propre grave et décharge de la responsabilité92. Les autres raisons à citer sont la tentative de suicide et le risque caractéristique que la personne lésée représente (p. ex. lorsque une voiture s’écarte de sa trajectoire en raison d’un défaut, lorsqu’elle glisse sur un talus ou s’écrase sur un train en marche). Si, en revanche, le comportement d’une personne incapable de discernement laisse supposer qu’elle ne veut pas se suicider (p. ex. lorsque la personne erre sur la voie), la nouvelle réglementation ne prévoit plus de raison de décharge. Seuls les dommagesintérêts peuvent être diminués, de manière analogue à l’application de l’article 54, CO (responsabilité pour équité de la personne incapable de discernement). Par ailleurs, les actes criminels ou malhonnêtes et la violation des prescriptions de la police (art. 6 et 7, LRespC) ne sont plus cités comme raisons de décharge indépendantes. Elles ne déchargent que dans la mesure où elles représentent une faute propre grave.

La description générale des conditions préalables pour la décharge établit clairement que la raison de la décharge (p. ex. sauter hors du train en marche en tant que faute propre grave) n’annule pas entièrement la cause du dommage liée aux risques caractéristiques de l’exploitation ferroviaire (p. ex. la locomotion). Elle les fait cependant paraître comme insignifiants, car elle est à considérer comme la raison principale du dommage93. Par la formulation « est à considérer », on exprime que le tribunal doit procéder à une appréciation, lorsqu’il approuve une raison de décharge.

Notons, en ce qui concerne la pratique par rapport aux raisons de décharge classiques, qu’aucun jugement publié n’a admis la force majeure (événements naturels extraordinaires ou guerre) comme donnée, même lors d’avalanches ou de chutes de pierres, car l’accident

91 Rapport de la Commission d’étude, p. 48 ss p. 52 Thèse 52-9.

92 Oftinger/Stark I, p. 159 § 3 N 155; Rey p.130 N 560 ss; Widmer/Wessner, rapport de commentaire,

114 ss; cf. également ATF 102 II 363 ss, 367. Keller I 93. et les auteurs cités par Rey, p. 130 N 565 sont au contraire favorables à la décharge même en cas d’incapacité de discernement.

93 Cf. ATF 116 II 519ss, 524.