Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 158 de 168

- concernant les dommages-intérêts (art. 4, 5, 9)

- concernant le recours (art. 18). Désormais, les art. 50/51, CO, seront appliqués.

A noter qu’il est possible de renoncer à une disposition sur la diminution des dommagesintérêts si la personne lésée a un revenu inhabituellement élevé (art. 4, LRespC). La suppression n’implique pas la modification du contenu. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral106 et selon une grande partie de la jurisprudence107, il faut pouvoir tenir compte, dans le cadre de l’évaluation des dommages-intérêts selon l’art. 43, CO, de la situation économique et sociale de la personne lésée.

Il est également possible de renoncer à une disposition sur l’imputation des prestations d’assurances en matière de responsabilité civile, pour autant que le responsable a payé les primes (art. 13). Certes, on considère en règle générale que les prestations d’assurancescapital (p. ex. assurances-vie) ne peuvent pas être additionnées à la responsabilité civile108; Celle-ci n’est cependant pas appliquée pour autant que le responsable ait payé ses primes. Comme la règle n’est pas expressément fixée dans la loi, il n’y a pas besoin d’y intégrer l’exception109 (l’art. 96 de la loi sur le contrat d’assurance110, duquel découle la règle de la non-imputation, exclut uniquement le recours de l’assureur-capital contre le responsable; c’est aussi valable dans le présent cas). De plus, les art. 62, alinéa 3, LCR et 9, alinéa 2, loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) contiennent des réglementations semblables à l’art. 13, LRespC. Une application analogue est donc possible. Etant donné qu’à l’heure actuelle, les employés sont obligatoirement assurés contre les accidents, on peut renoncer à la prescription de l’art. 13, alinéa 2, LRespC, selon laquelle l’imputation des prestations d’assurances au bénéfice des employés n’est admise que lorsque l’assurance couvre tous les accidents qui peuvent survenir lors de la construction ou de l’exploitation d’un chemin de fer.

105 En ce qui concerne la cessibilité de la réparation, cf. Brehm, Commentaire bernois, N 126 ad art.

47 CO; Oftinger/Stark I, p. 437 § 8 N 44.

106 Le Tribunal fédéral a expliqué en général que les conditions économiques et sociales de chaque

partie doivent être prises en compte dans le cadre de la mesure du dommage selon l’art. 43 al. 1 CO (ATF 104 II 188).

107 Honsell, p. 103, § 9 N 36; Keller I 149; Rey, p. 98 § 4 N 438; Schnyder, Commentaire Bâlois, N 14

ad art. 43 OR; Werro, Commentaire Romand, N 26 ad Art. 43 CO. – Autre interprétation (contre la prise en compte d’un revenu exceptionnellement élevé dans le cadre de l’art. 43 OR): Brehm,

Commentaire bernois, N 63 ad art. 43 CO; Oftinger/Stark, p. 410 § 7 N 63; Roberto, p. 258 N 896 s.

108 p.ex. Oftinger/Stark I, p. 269 § 6 N 65.

109 La prescription de l’art. 13 LRespC (décompte des prestations d'assurances sur la responsabilité

civile, dans la mesure où le responsable a payé les primes) est considérée comme un principe de valeur générale par Oftinger/Stark I p. 269 ss § 6 N 67; p. 583 ss § 11 N 138 ss; Widmer/Wessner, rapport de commentaire, p. 205, Rq. 1037 avec bibliographie. Autre interprétation:

Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, p. 305 ss N 31.

110 RS 221.229.1