Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 157 de 168

Art. 40f

Le renvoi aux dispositions du Code des obligations en ce qui concerne les actions non admises est courant dans les récentes lois sur la responsabilité. Dans le cadre de la présente révision, il en découle les modifications suivantes quant au contenu :

- La réparation est à régler indépendamment de la faute (art. 47/49 CO au lieu de l’art. 8

LRespC).

- Les dégâts matériels ne sont plus définis en fonction de la valeur marchande des

objets, comme le prescrit l’art. 12, LRespC (« valeur réelle »)101. Un dédommagement supplémentaire est admis, même sans faute, contrairement aux termes de l’art. 12, LRespC. Désormais, selon la pratique d’application de l’art. 42, CO, le dommage peut être calculé selon la valeur que l’objet a par rapport au reste de la fortune de la personne lésée102. Cela signifie notamment que l’amortissement d’une automobile peut être plus bas que l’amortissement pratiqué dans le commerce103. Une responsabilité causale sera désormais valable pour la perte de gain (bénéfice perdu) occasionné par le dégât matériel104. Selon l’art. 43, alinéa 1bis, CO, il est possible de tenir compte de la valeur affective des animaux domestiques. La réglementation de l’art. 12 LRespC, issue du droit des transports, n’est plus nécessaire, puisque la responsabilité concernant les objets transportés est exclusivement réglementée dans la législation sur les transports publics (art. 40b, al. 2).

- Le délai de prescription, à savoir deux ans, (art. 14, LRespC) est remplacé par un

délai relatif d’une année à partir de la connaissance du dommage et du responsable ainsi que par un délai absolu de dix ans à partir de la survenance de l’acte qui a causé le dommage; les délais de prescription relevant du droit pénal sont réservés (art. 60, CO).

L’interdiction de céder des demandes d’indemnité est supprimée (art. 15, LRespC)105.

Les dispositions suivantes issues du droit de la responsabilité civile ferroviaire sont remplacées sans modification de leur contenu, ou alors uniquement avec de légères modifications, par des prescriptions du Code des obligations:

- concernant les dommages en cas de décès et de lésions corporelles (art. 2, 3, 9, 10,

13). Désormais, les art. 42, 45 et 46, CO seront appliqués.

101 Oftinger/Stark I, p. 364 § 6 N 356; Keller II 104 interprète au contraire l’art. 12 LRespC dans le sens qu’il n’exclut que le remplacement de l’intérêt affectif.

102 Oftinger/Stark I, p. 365 § 6 N 357; Keller II 104; Roberto, p. 195 N 673, modérément.

103 Oftinger/Stark I p. 366 § 6 N 360 ss; Keller II 104.

104 Oftinger/Stark I, p. 370 ss, § 6 N 371 ss