Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 153 de 168
6.5 Loi sur les chemins de fer (LCdF)
Art. 40b
La formulation de l’alinéa 1 s’appuie sur l’avant-projet Widmer/Wessner. La condition préalable à la responsabilité réside dans la concrétisation des risques caractéristiques liés à l’exploitation de l’entreprise ferroviaire84. Il s’agit de sources de dangers particuliers, habituels lors de l’exploitation d’une entreprise ferroviaire. Ces risques sont les suivants :
- La locomotion: elle peut déclencher des collisions, des déraillements, des
écrasements, mais aussi des incendies dus à la surchauffe des freins ou des chutes dues à un freinage d’urgence
- L’énergie utilisée: dégâts dus à la projection d’étincelles, à la poussière de charbon.
Selon la jurisprudence (critiquée par la doctrine) du Tribunal fédéral85, les dégâts causés par l’électricité de la caténaire sont également soumis à la responsabilité civile du chemin de fer et non à la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques86.
- Les marchandises dangereuses transportées87, p. ex. en cas d’incendie dû à un
transport d’essence88. La jurisprudence et la littérature ad hoc ne mentionnent pas encore cette source de danger. Ici, la responsabilité pour mise en danger est toutefois nécessaire.
Contrairement au droit en vigueur, les accidents qui surviennent lors de la montée à bord du train ou de la descente de celui-ci alors qu’il est à l’arrêt ne seront plus régis par la responsabilité pour mise en danger. Les accidents qui surviennent lors de la construction du chemin de fer ne seront plus régis que dans la mesure où les risques cités se réalisent, p. ex. lors du transport ferroviaire du matériel de construction.
Comme par le passé, les dommages qui ne sont imputables ni à un dommage causé aux personnes ni à des dégâts matériels (dommages purement pécuniaires) ne sont pas compris dans la responsabilité pour mise en danger. En rapport avec la loi sur la circulation routière, le Tribunal fédéral a exclu toute responsabilité concernant les dommages purement pécuniaires, (ATF 106 II 75 ss; 117 II 106). Cela doit aussi être valable pour la responsabilité civile des chemins de fer, qui est également limitée aux dommages causés aux personnes et aux dégâts matériels. Les arrêts précités n’ont toutefois pas exclu expressément l’application d’autres dispositions en matière de responsabilité. Dans la
84 Cf. section 5.4.
85 ATF 75 II 71; 81 II 561; 97 II 180.
86 RS 734.0
87 Cf. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), disponible sur demande à CFF SA, vente de matériel, 3000 Berne 65.
88 Cf. section 5.1.2.