Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 152 de 168

6.4 Loi sur les voies de raccordement

Les dispositions actuelles de la loi sur les voies de raccordement sont adaptées, des points de vue terminologique et matériel, à la situation post-réforme des chemins de fer. En ce qui concerne la terminologie, la loi en vigueur se base entièrement sur les entreprises ferroviaires intégrées qui circulent sur leur propre réseau. Elle ne tient pas encore compte du principe du libre accès au réseau, concrétisé dès la réforme des chemins de fer 1. Dans le cadre de la révision partielle de la loi sur les voies de raccordement, il semble indiqué de procéder à des adaptations terminologiques et de parler de manière conséquente de gestionnaires d’infrastructure ainsi que d’entreprises de transport ferroviaire. Ces adaptations terminologiques concernent les articles 1, 3, 6, 11 et 15.

Les articles qui n’ont plus de signification propre en raison de changements dans le paysage ferroviaire (après la réforme des chemins de fer) sont abrogés. Il s’agit des articles 7 – 9 de la loi sur les voies de raccordement83.

Art. 12 Exécution

La surveillance de la sécurité dans le domaine des voies de raccordement doit être conçue selon des réflexions sur la sécurité et les risques. Etant donné le transfert de la surveillance de la sécurité des voies de raccordement reliées au réseau des Chemins de fer fédéraux, les projets de lois imminents dans le domaine ferroviaire de serviront de base pour une surveillance uniforme de la sécurité.

Dans le cadre de la réalisation, il incombe à l’Office fédéral des transports et au Conseil fédéral de décider du projet concret permettant d’exercer cette surveillance. Dans ce contexte, il faut suivre une philosophie de la sécurité harmonisée notamment sur le plan intermodal (rail/route; voie de raccordement/centre d’entretien). Les adaptations des lois créent uniquement les bases nécessaires.

Art. 19, al. 2 La référence que contient cet article doit être adaptée aux modifications de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision.

83 RS 742.141.5