Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 154 de 168
littérature récente, on concède aux personnes lésées la possibilité de faire valoir, à choix, des prétentions liées à d’autres droits (autres conditions de responsabilité hors contrat ou contrat)89. Concernant les dommages purement pécuniaires, cette responsabilité ne s’appliquerait que dans des cas inhabituels, lorsqu’un comportement standard visant à prévenir ces dommages n’a pas été respecté90.
Le détenteur de l’entreprise ferroviaire est responsable. Ce terme est tiré de la LRespC. Le tribunal fédéral entend par là la personne pour le compte et aux risques de laquelle le chemin de fer est exploité (ATF 82 II 69). Cette personne peut être différente du propriétaire et du concessionnaire. En français, on utilise l’expression « entreprise qui exploite le chemin de fer ». L’avant-projet Widmer/Wessner utilise l’expression d’« opérateur ». L’expression « exploiter » est cependant utilisée à l’article 5 de la LCdF dans un sens plus restreint. Pour cette raison, le texte allemand garde le terme de « Inhaber » (détenteur).
L’alinéa 2 exclut toute responsabilité pour mise en danger liée aux objets qui sont sous la garde du voyageur (bagage à main) ou que celui-ci transporte (bagages et cargaison). Il s’agit d’appliquer exclusivement d’autre prescriptions: les dispositions de la loi sur le transport des voyageurs (LTV) ou de la loi sur le transport des marchandises, prévues dans les projets de développement des conditions-cadres sur secteur ferroviaire, ou, dans la mesure où ces lois ne sont pas applicables (p. ex. dans le cas des téléskis ou des installations de transport à câble concessionnaires, qui sont soumis, conformément à l’article 20 de la loi sur les installations de transport à câbles, à la responsabilité pour mise en danger) les dispositions du Code des obligations en matière de droit contractuel. En ce qui concerne les objets transportés, ce sont les prescriptions du contrat de fret qui sont applicables (art. 440-457 CO); les objets sous la garde du voyageur sont soumis aux prescriptions générales sur les conséquences de l’inexécution (art. 97 ss, CO). L’application exclusive de ces dispositions signifie que les dispositions hors contrat relatives à la responsabilité (p. ex. art. 41, 55, CO) ne sont pas valables. Cela correspond à la loi en vigueur sur la responsabilité civile des chemins de fer, qui règlemente à l’article 11, de façon conclusive et en accord avec la loi sur les transports publics, la responsabilité hors contrat pour les objets qui sont sous la garde du voyageur. Si cette réglementation n’était pas exclusive, la personne lésée pourrait se fonder sur la responsabilité de l’employeur, conformément à l’article 55, CO, qui présuppose l’absence de faute et qui ne limite pas la responsabilité en termes de montants, contrairement à la loi sur le transport de voyageurs (art. 50, LTV) et au projet de loi sur le transport de marchandises dans le cadre du projet législatif concernant le trafic marchandises (art. 20).
89 Roberto, S. 149 N 524 avec bibliographie; Oftinger/Stark II/3, p. 32, § 27 N 77.
90 Oftinger/Stark II/3, op. cit.