Projet

Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

vue de la 3' rëvision de la LAMal. Ce rappon souligne, parallëlementä la nëcessitë d’une compensationdes risques dans le systëmesuisse, les avantagesde la compensdtion des risques en vigueur (organisation simple et transparente, dëroulement administratif rodë, large acceptation politique); toutefois, iI relëve ëgalementque son efficdcitë pourrait encore ëtre augmentëe,les diffërencesdans l’ëtat de santë des assurës n’ëtant pas suffisamment prises en compte par le biais des facteurs que sont l’äge, le sexe et le canton. La nëcessitëd’une compensationdes risques n’est dans 1’ensemblepas non plus contestëedans le reste du dëbat sur l’ëconomie de la santë, oil le systëme est considërë comme une condition nëcessaire pour qu’iI puisse y avoir une concurrence entre les caisses.

2.1.3 Grandes lignes de la rëglementation proposëe

Le fait que la compensation des risques ne soit clans 1’ensemblepas contestëeparle en faveur d’une prolongation de ce systëme. Son organisationdevant ëgalementëtre reconsidërëe dans le cadre d’ëtapes de la rëforme portant sur d’autres domaines de l’assurance-maladie (p. ex. les modëles de managed care), une prolongation de cinq ans sans ajout d’autres critëres de compensationsemblejudicieuse aprës le rejet de la 2e rëvision de la LAMal.

2.2 Financement des höpitaux: prolongation de la loi fädërale du 21 juin 2002sur l’adaptationdes participations cantonales aux cofrtsdes traitements hospita. liers dispensës dans le canton selon la loi fëdërale sur l’assurance-maladie

2.2.1 Rëglementation en vigueur

Conception de la couverture des cottts (tuns te domaine hospitatier seton ta LAMat

Trois parties participent ä la couverture des cofrts du sëjour hospitalier d’une personne au bënëfice d’une assurance complëmentaire: l’assurance obligatoire des soins („ assurance de base »), l’assurance complëmentaire et le canton de domicile. Le canton de domicile finance les h6pitaux sis sur son territoire par des contributions aux frais d’exploitation ou par une couverture du dëficit de l’ëtablissement concernë; de leur cötë, les höpitaux prësententä l’assurë ou ä !’assureur, conformëment ä 1’art. 42 LAMal, une facture comprenanttous les frais qui doivent ëtre remboursës par l’assurance obligatoire des soins et par l’assurance complëmentaire.

La contribution de l’assurance obligatoire des soins aux frais du sëjour hospitalier est dëterminëe ä 1’art. 49, al. 1, LAMal. Les forfaits versës par cette assurance sont dëfinis lors de nëgociations entre les höpitaux et les assureurs ou leurs associations faitiëres; si ceux-ci ne parviennent pas ä un accord, le tarif est fixë par le gouvernement cantonaI. Dans Ie cas de patients rësidant dans le canton, le forfait versë par l’assurance obligatoire des soins couvre au maximum 50 % des coüts d’exploitation imputables de la division commune (« contribution de base »). Bien que cela ne soit pas indiquë explicitementdans la LAMal, le canton assume les frais d’exploitation imputables restants(dans certains cas avec la participation des communes). L’assu-