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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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b S’agissant de la forme et du contenu du rapportdes gestion, 1’Office fëdëral des assurances sociales1 a, en tant qu’autoritë de surveillance, ëdictë des directives obligatoires, la directive 00/6 du 28 dëcembre 2000 (« Structure du rapport de gestion ») et la directive 03/1 du 28 janvier 2003 (« Transparenceface au public, devoir de renseigner et de conseiller les personnes intëressëes,et exigences minimales pour le rapport de gestion»). Elles obligent notammentles assureurs ä prësenter, sur demande des personnes intëressëes, leur rappod de gestion (organisation, rapport d’activitë, bilan, compte d’exploitation gënëral,compte d’exploitation des diffërentes formes d’assurance et diffërents chiffres). Les comptes annuels sont publiës dans Ie rappoa de gestion des assureurs selon la classification dëfinie par I’OFSP de maniëre obligatoire pour tous les assureurs pour Ie plan comptable, qui est ëgalement utilisë dans le cadre des statistiques et des donnëes de surveillance. Cette dëmarche garantit une transparence pour toutes les publications de I’OFSP et des assureurs et permet au final d’ëtablir des comparaisons entre les assureurs.
2.4.2 Analyse et nëcessitëd’une rëvision de la rëglementa. tion en vigueur
II est important que les rapports de gestion (rapport annuel et comptes annuels) des
assureurs-maladiesoient ëtablisde maniëretransparenteet accessiblesau public.
Avec la dëfinition du rapport de gestion et de sa publication, cet ëlëment,fixë par le
Conseil fëdëral dans le cadre de l’OAMal et par I’OFAS, autoritëde surveillance,
dans le cadre des directives, a en partie ëtë pris en compte dans la rëglementation relative ä la präsentation des comptes de 1’art. 60, al. 4. 11n’existe toutefois aucune rëglementation concernant l’ëlaboration, le contenu et la publication du rapport de gestion des assureurs au niveau de la loi. Dans Ia 2erëvision de la LAMal les Chambres voulaient prendre cet aspect en considëration en ëtendant l’art. 60, al. 4.
2.4.3 Grandes lignes de la rëglementation proposëe
Aprës l’ëchec de la 2e rëvision de la LAMal, la disposition lëgale relative ä la prësentation des comptes doit ëtre ëtendue conformëment ä ce qui ävait ëtë prëvu. L’obligation d’ëtablir un rapport de gestion est rëglëe au niveau de la loi. L’art. 60 LAMal est ëtendu ä cet effet, 1’al. 4 ëtant remplacë par les al. 4 ä 6 qui ëlargissent
les compëtencesdu Conseil fëdëral en ce qui concerne le rapport de gestion. Le
Conseil fëdëral fixe notarnment les cas dans lesquels un compte de groupe doit ëtre ëtabli et de quelle maniëre le rappon de gestion doit ëtre rendu accessible au public.
Ainsi, la transparencedans la prësentationdes comptesdes assureurs-maladieest
accrue et les dispositions qui s’appliquent sollt celles relatives aux sociëtës anonyines du code des obligations. Cette approche garantit une plus grande clartë et une meilleurewe d’ensemble tant pour les assureursque pour les autoritës.
Le domaine assurance-maladie a ëtë transfërë le ler janvier 2004 de 1’Office fëdëral des assurances sociales ä 1’Office fëdëral de la santë publique.