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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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rance complëmentairecouvre les cofrtsdes prestationsqui ne sont pas comprises
dans le catalogue des prestations de la LAMal, teIles que le confort accru que reprë-
senteune chambreä un ou ä deux lits et le libre choix du mëdecin ä l’höpital. La
plupart des höpitaux ne disposant pas d’un calcul des coüts et des prestations qui correspond aux exigences de l’OCP, il est difficile de dëteaniner le montant qui correspond ä 100 % des coüts d’exploitation imputables. Les partenaires ä la convention fixent donc, dans le cadre des nëgociations tarifaires, les coüts d’exploitation applicables pour chaque cas particulier. Les coüts des prestations ä la charge de l’assurance complëmentaire ne peuvent pas non plus ëtre dëlimitës de maniëre claire
Genëse et teneur de la toi fëdërale urgente
Aprës l’entrëe en vigueur de la LAMal, l’obligation, pour les cantons, de contribuer aux frais du traitement hospitalier des personnes soignëes en division privëe ou semi-privëe a ëtë contestëe. Le Tribunal fëdëral des assurances (TFA) a clarifië Ia situation dans trois arrëts de principe et confirmë l’obligation de contribution des cantons lorsque la personne assurëe est soignëe dans un höpital public ou subventionnë
par les pouvoirspublics(ATF 123 V 290ss., 310ss. et ATF 127 V 422ss.). L’application immëdiateet totaledu dernier arrët citë aurait entrainëpour les cantons des coüts supplëmentairestrës importants,dont la plupart n’avaient pas ëtë
budgëtisës; aussi le Parlement a-t-il dëcidë que l’adaptation des participations cantonales serait ëchelonnëe.
2.2.2 Analyse et nëcessitëd’une rëvision de la rëglementation en vigueur
Les Chambres fëdërales sont parties du principe que la loi fëdërale urgente constitue une rëglementationtransitoire valable jusqu’ä l’entrëe en vigueur de la 2e rëvision
de la LAMal. La 2erëvision de la LAMal ayant ëtë rejetëeau cours de la session
d’hiver 2003, une nouvelle rëglementationdu financementdes h6pitaux ne peut pas entrer en vigueur aprës l’expiration au 31 dëcembre 2004 du dëlai de validitë de la loi fëdërale urgente.
2.2.3 Grandes lignes de la rëglementation proposëe
Afin de garantir une rëglementation applicable de la prise en charge, par les cantons,
des coüts de traitementshospitaliersen division privëe ou semi-privëe, le Conseil
fëdëral propose de prolonger la rëglementationfixëe pour l’annëe 2004 dans la loi fëdërale sur l’adaptation des participations cantonales jusqu’ä l’entrëe en vigueur de nouvelles rëgles pour le financement hospitalier. La rëglementation proposëe se Iimite en premier lieu au financementdes cofrts d’exploitation et, en second lieu, au
domaine des höpitauxpublics et subventionnëspar les pouvoirs publics. Dans son
message du 6 novembre 1991 concernant la rëvision de l’assurance-maladie (FF 1992 1 1665.), le Conseil fëdëral ëtait d’avis que les investissementsne devaient pas ëtre pris en compte dans les col-ItSimputables utilisës pour la dëterrnination des forfaits. Ce principe doit continuer ä ëtre appliquë jusqu’ä la rëforme du financement hospitalier dans la lol sur l’assurance-maladie, bien qu’iI faille constater