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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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qu’aujourd’hui dëjä, certains amortissementsdes investissements sont comptabilisës

dans les frais d’exploitationimputables.Le TFA ayantfixë, sur la base de

l’interprëtation de 1’art. 41, al. 3, LAMal, que l’obligation de contribution du canton ëtait supprimëe si la personne assurëe ëtait traitëe dans un höpital privë non subventionnë (ATF 123 V 310 ss.), iI y a ëgalement lieu de prendre en considëration l’extension de la rëglementationdu fmancement aux höpitaux privës dans le cadre de la rëforme du financement hospitalier dans la LAMal.

2.3 Tarifs desseins

2.3.1 Rëglementation en vigueur

La LAMai a introduit une nouvelle rëglementation pour la prise en charge des cofrts dans Ie domaine des soins. Alors que, sous le rëgime de la LAMA, l’assurance participait aux soins uniquement sous forme d’une contribution, l’assurance-maladie obligatoire prend en charge, selon l’art. 25, al. 2, let. a, LAMal, les < soins dispensës sous forme ambulatoire au domiciie (...) ou dans un ëtablissementmëdico-social par (1) des mëdecins, (2) des chiropraticiens et (3) des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat mëdical ». Dans Ie message du 6 novembre

1991 concernantla rëvision de l’assurance-maladie(FF 1992 1 93ss.), les coüts de

cette extension des prestations dans Ie domaine des ëtablissements mëdico-sociaux avaient ëtë estimës ä 560 millions de francs. Ces col-itssupplëmentairesont ëtë dëterrninës ä partir de 1995 sur la base des dëpenses relatives ä ces prestations et iI s’avëre que les estimations ont ëtë dëpassëes pour la premiëre fois en 1999. Depuis lors, ces coüts supplëmentairescontinuentde progresser, mëme si la courbe s’aplatit

et qu’eIle tend ä s’approcher de l’ëvolution moyenne des coüts dans l’assurance

obligatoire des soins.

Etant donnë l’absence de transparenceen ce qui concerne les COl"ItSdes ëtablisse-

rnents mëdico-sociaux et afin de mieux maitriser l’ëvolution des coüts dans le do-

maine Spitex et dans celui des EMS, des tarifs-cacireont ëtë introduits(art. 9a

l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS] ; RS 832.112.31) au lerjanvier 1998 pour les prestationsde soins au sens de 1’art. 7 OPAS. Ces tarifscadre devaient s’appliquer tant que les fournisseurs de prestations n’auraient pas satisfait aux exigences de transparence.

Le Conseil fëdëral a complëtë eeg mesures visant ä ma?triser les cofrts dans l’assurance-maladie obligatoire par une lettre adressëe en septembre 1997 aux gouvernements cantonaux, qui donnait des recommandations ä l’attention des partenaires financiers – donc des cantons, des communes et des assureurs. II partait du principe

que les cantonscontinueraientä cofinancerles prestationsde soins et que, par ail-

leurs, ils couvriraient les ëventuelleslacunes de financement rësultantde l’application des tarifs-cadre.

2.3.2 Analyse et nëcessitëd’une rëvision de la rëglementa. tion en vigueur

L’OCP est entrëe en vigueur Ie 1“ janvier 2003. Si les ëtablissementsmëdicaux-sociaux satisfont aux exigences de transparence au sens de l’OCP, le tarif peut ëtre nëgocië indëpendarnment des tarifs-cadre. La perspective d’une transparence complëte