Projet
Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet
des coüts dans Ie domaine des soins est rëaliste et il est probable que les exigences de l’OCP pourront ëtre remplies dans un dëlai raisonnable. Si 1’on considëre l’ëvolution dëmographique,mëdicale et de la sociëtë en gënëral, iI faut s’attendre, mëme indëpendammentde l’OCP, ä ce que le besoin en soins et les coüts qu’ils induisent augmentent. II faut dës lors envisager d’autres possibilitës de financement en tenant compte de la coordination nëcessaire entre les assurances sociales, d'une part, et les prestationscantonaleset l’aide sociale, d'autrepart. Le Conseil fëdëral s’est done dëclarë prët ä soulnettreune rëvision visant ä redëfinir le financementdes soins et ä le rëpartir diffëremmententre les assurancessociales. Jusqu’ä l’entrëe en vigueur de cette rëvision, qui doit ëtre soumis au Parlement ä la fin de l’annëe 20(M, il y a lieu de trouver une rëglementation transitoire qui ait un effet modërateur sur l’ëvolution des coüts.
2.3.3 Grandes lignes de la rëglementation proposëe
Pour freiner l’augmentationdes coats que 1’on pouvait redouter en raison de la suppression des tarifs-cadre, les Chambres fëdëralesavaient prëvu, dans le contexte de la 2e rëvision de la LAMal, de maintenir ces tarifs jusqu’ä l’entrëe en vigueur de la rëvision sus-mentionnëede la loi et de les geIer ensuite aprës une adaptationdes deux niveaux de soins requis les plus ëlevës. Le Conseil fëdëraI reprend dans ce projet la dëmarche amorcëe au cours de 2'=rëvision de la LAMal. Il semble toutefois raisonnable, surtout dans l’optique d’une prolongationde ces tarifs maintenantgelës depuis six ans, de les augmenterpour les deux niveauxde soins requis les plus ëlevës, oö ils sont sans contestetrop bas; ces nouveaux tarifs adoptësau niveau de l’ordonnance seront valables jusqu’ä l’entrëe en vigueur de la nouvelle rëglementation du financement des soins et au plus tard jusqu’au 31 dëcembre 2006.
2.4 Prësentation des comptes
2.4.1 Rëglementationen vigueur
L’art. 60, al. 4, LAMal stipule que le Consei1 fëdëral ëdicte les dispositions nëcessaires concernant la tenue de la comptabilitë et la prësentation des comptes. Ce11esci comprennentnotammentdes directives relativesä la tenue de la comptabilitë (tenue des livres, etc.), ä la prësentationdes comptes (classification des comptes, etc.), au contröle des comptes (autoritës de contr61edes assureurs, contröles par l’autoritë de surveillance), ä la constitutiondes rëserves (montant, principe d’ëvaluation) et aux placements de capitaux autorisës.
Dans le domaine de la prësentationdes comptes, le Conseil fëdëral a utilisë les cornpëtencesqui lui sont attribuëespar les art. 81 ä 85 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie(ordonnance sur l’assurance-maladie[OAMal] , RS 832.102)
pour dëfinir la prësentationdes comptesdans Ie domainedu plan comptableuni-
forme (art. 82 OAMaD et de la communicationä I’OFSP (art. 85 OAMal). Actuellement dëjä, en vertu de 1’art. 85, al. 1, OAMal, les assureurs ont l’obligation de remettre ä I’OFSP, dans le cadre de la prësentation des comptes, jusqu’au 30 avril, un
rapport de gestion portant sur l’exercice ëcoulë.