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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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2.5 Carte d’assurë

2.5.1 Rëglementation en vigueur

Le droit fëdëral en vigueur ne renferme pas de base lëgale pour l’introduction, pour tous les assurës, d’un dossier de santë contenantles donnëes relatives ä leur ëtat de santë. L’examen d’une teIle base lëgale a toutefois ëtë mis en route en 1997 avec un postulat du conseiller nationalGuisan (96.3578). Le Conseil fëdëral s’ëtait alors dë-

clarë prët ä acceptercettepropositionet ä examinerl’introductiond’un carnet de

santë en Suisse.

2.5.2 Analyse et nëcessitëd’une rëvision de la rëglementation en vigueur

Etant donnë qu’iI n’existe aucune rëglementationdans le droit fëdëral et que Ie secteur de la santë est en principe de la compëtencedes cantons, plusieurs projets cantonaux sont actuellement rëalisës indëpendammentles uns des autres, avec le risque qu’ils ne soient pas compatibles entre eux. Par ailleurs, plus de 4 millions d’assurës de 35 assurances-maladie utilisent actuellement dëjä une carte ëlectronique pour les prestations fournies par quelque 2000 pharmaciens. Cette hëtërogënëitë pourrait avoir des rëpercussionsnëgatives sur le dëveloppementdes systëmes. En effet, ceuxci ne pouvant pas lire toutes les cartes, l’utilitë des instruments introduits ainsi que la motivation des partenairesä se doter de l’infrastructure nëcessaire sont trës limitëes. La nëcessite de disposer de systëmes compatibles et interopërables est dictëe par la taille du pays et la mobilitë croissante de la population.

Dans le cadre de 1’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communautë europëenne (CE) et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes RS 0142.11.681) la Suisse a ëgalementrepris la rëglementation de la CE sur la coordination des systëmes de sëcuritë sociale (Rëglement (CEE) no 1408/71 relatif ä 1’application des rëgimes de sëcuritë sociale aux travailleurs salariës, aux travailleurs non salariës et aux membres de leur famiIIe qui se dëplacentä l’intërieur de la Communautë ; RS 0.831.109.268.1) qui prëvoit la coordination, mais pas l’harmonisation des systëmesnationaux de sëcuritë sociale. L’entraide internationale en matiëre de prestations dans l’assurance-maladie, qui

octroie un droit ä des prestationsmëdicalesen nature en cas de maladie ou

d’accident lors d’un sëjour dans un Etat signatairefail partie de cet accord. La CE introduit, au le' juin 2004, la carte europëenned’assurancemaladie qui remplace les formulaires E utilisës jusqu’ici pour bënëficier de prestations mëdicales en nature clansun autreEtat membre. De ce fait, les formulairessur papier utilisës jusqu’ä prësent seront remplacës par une preuve d’assurance en format de carte de crëdit. Les diffërents Etats membres de la CE et la Suisse disposent d’une përiode transitoire d’un an et demi, jusqu'au Ie’ janvier 2006, pour introduire la carte d’assurance maladie. Formellement cette adaptation d’ordre purement technique est faite par une modification de l’annexe II de 1’accord sur la libre circulation des personnes.