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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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C 2.5.3 Grandes lignes de la rëglementation proposëe
Sur la base des travaux prëparatoires concernant Ie postulat Guisan, le Conseil fëdëraI ëtait arrivë ä la conclusion, lors de sa sëance spëciale du 22 mai 2002, que le DFI pouvait introduire l’ëlaboration d’une base lëgale dans le catalogue des modifications ä court terme afin de permettrel’introduction d’un instrument de ce type dans l’assurance obligatoire des soins. Cette carte d’assurë pourra ëtre dëveloppëeprogressivement en une carte de santë plus complëte. Le Conseil fëdëral a ensuite approuvë, en aofrt 2002, un nouvel art. 42a, LAMal, qui a ëtë introduit en cours de route dans les travaux parlementairesrelatifs ä la 2erëvision de la LAMal. La norme de dëlëgationdu Conseil fëdëral pour l’introduction d’une carte d’assurë ëtait donc dëjä contenue dans le projet de la 2e rëvision de la LAMal et elle avait ëtë approuvëe par les deux Chambres. La prësentepropositionde modification de la loi reprend le mëme libellë pour 1’art. 42a LAMal. Cet article crëe Ia base lëgale nëcessaire pour autoriser le Conseil fëdëral ä introduire une Galle avec un numëro d’identification attribuë par la Confëdëration. La carte facilite les täches administratives liëes au traitement des factures entre le fournisseur de prestations et l’assureur, et contribue donc ä rëduire les frais administratifs. Elle ne peut ëtre utilisëe ä d’autres fins, par exemple pour avoir accës aux donnëespersonnellesen cas d’urgence, que si la personne assurëe a donnë son accord, les informations qu’eIle contient ëtant des donnëes personnelles particuliërement dignes de protection au sens de la loi sur la protection des donnëes.
3 Partie spëciale: commentaires des diffërents articles
3.1 Dispositions de la LAMal
Art. 42a, al. 1 (nouveau)
L’introduction d’une carte d’assurë peut reprësenterune atteinte aux droits fondamentaux des personnes assurëes, c’est pourquoi elle doit avoir une base lëgale. La compëtencepour l’introduction d’une carte d’assurë doit ëtre dëlëguëeau Conseil fëdëral. L’al. 1 porte sur la dëlëgation lëgislative nëcessaire ä cet effet.
Le but visë par la carte d’assurë est une simplification des procëdures administratives entre les assureurs, les assurës et les fournisseurs de prestations. EIle contribue aux ef:fortsde rationalisation entreprispar ces derniers et amëliore l’information tout en augmentantle confort du patient/del’assurë. Pour le numëro d’identificationde la carte, on utiliserait le nouveau concept de numëro de sëcuritë sociale, un numëro d’assurë < non parlant » et identifiant sans ambiguTtëla personne, qui remplacera les numëros AVS en vigueur jusqu’ici. L’avantage serait d’avoir un seul et mëme numëro d’assurë pour toutes les assurances sociales, qui resterait inchangë quel que soit l’assureur ou le canton de rësidence. On peut cependant aussi envisager la crëation d’ un numëro propre ä l’assurance-maladie.
Art. 42a, al. 2 (nouveau)
L’alinëa dëfinit l’objectif principal de l’utilisation de la carte. II se limite aux aspects adminisüatifs visant ä simplifier la facturation des prestations remboursëes par