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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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Consëquences pour les prestations complëmentaires
Selon l’art. 3b, al. 3, let. d, de la loi fëdërale du 19 mars 1965 sur les prestations complëmentaires ä 1’assurance-vieillesse, survivants et invaliditë (LPC; RS 83 1.30), les primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins sont reconnues comme dëpenses dans le calcul du droit aux prestations complëmentaires. L'art. 54a de l’ordonnance du 15janvier 1971 sur les prestationscomplëmentairesä
I'assurance-vieillesse,survivantset invaliditë(OPC-AVS/AI; RS 831.301) prëvoit
que les cantons peuvent reporter ces montants au dëcompte relatif aux rëductions de prlmes
L'amënagement par les cantons du but social diffërencië pourrait se rëpercuter sur la dëlimitation entre la rëduction des primes et les prestations complëmentaires ä deux ëgards. D'une part, iI pourrait y avoir des effets, dont l’importance dëpendra de la rëglementation cantonale des participations exprimëes en pourcentage, sur la charge financiëre des prestations complëmentaires pour les personnes qui ëtaient jusqu'ä prësent au bënëfice d’une rëduction de primes totale ou plus ëlevëe que celle rësultant du nouvel amënagement. D’autre part, la diffërence entre Ia prime moyenne
prise en considërationpar la LPC et la prime de rëfërence dëterminantepour la
rëduction des primes entrainerait une charge supplëmentairedes prestations complëmentaires.
La proposition d'introduire un but social ne vise pas ä restreindre les possibilitës des cantons concernant I'amënagement des rëductions de primes pour les bënëficiaires de prestations complëmentaires. Les lois d'application cantonales concernëes peuvent continuer de prëvoir que, pour les personnes touchant des prestations complëmentaires, les primes sont subventionnëes dans la mëme mesure que jusqu’ä präsent. Si les rëglementations cantonales existantes dans ce domaine sont maintenues, il ne faut pas s'attendre ä des mouvements financiers entre la rëduction des primes et les prestations complëmentaires.
4.1.1 Consëquences pour la Confëdëration
Les subsides fëdërauxmaximaux sont fixës par un nouvel arrëtë fëdëral simple pour
les annëes 2005 ä 2008 (cf. ch. 3 Partie spëciale: Commentaire des diffërents
articles, ArTëtë fëdëra1 sur les subsides fëdëraux dans I'assurance-maladie). Les subsides fëdëraux selon l’arrëtë fëdëral simple n’ont jamais ëtë versës complëtement au cours des derniëres annëes. Le taux d’utilisation des subsides a cependant augmenü de fagon continue (cf. ch. 1.1.4 Problëmes gënëraux d’exëcution, Utilisation des subsides fëdëraux).
Si on part d'un taux d’utilisation moyen constantpar les cantons de 84 pour-cent
(ëtat 2002), les subsides fëdëraux se rëduisent en consëquence.