Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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sont harmonisées entre la Suisse et la CE ou l’EEE, il n'y a pas de nécessité d'une ouverture supplémentaire du marché par le biais du principe dit « Cassis de Dijon ». En effet, dans la mesure où, suite à l'harmonisation de la législation suisse avec celle de la CE, les produits conformes au droit européen remplissent automatiquement également les prescriptions suisses et que les preuves d'évaluation de la conformité étrangères (essais, inspections et certifications) sont reconnues même sans accord international au titre de l’art. 18, al. 2, LETC, l'accès de tels produits au marché suisse est de toute manière déjà garanti.
Toutefois, contrairement à la Suisse, la CE ne reconnaît les évaluations de la conformité effectuées à l'étranger que lorsqu'il existe un accord international avec le pays concerné, de tels accords sur l'accès réciproque au marché revêtent une importance particulière pour l'accès au marché européen de l'industrie suisse d'exportation. Si la Suisse devait ouvrir de manière unilatérale son marché à de tels produits de la CE, celle-ci aurait à l'avenir moins d'intérêt à régler sur une base contractuelle l'accès au marché pour les secteurs de produits dans lesquels la législation suisse est harmonisée avec la législation communautaire. C'est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir suspendre l'application du principe dit "Cassis de Dijon" au cas où les intérêts de politique économique extérieure le requièrent.
1.6 Relation entre la modification de la LETC et certaines révisions de loi et négociations en cours
Comme, après la présente révision, tant la LETC que la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (modifiée le 16 décembre 2005) régleront des questions de l’accès au marché des marchandises, il est nécessaire de préciser la relation entre ces deux actes législatifs. En cas de conflit entre les deux lois, les nouvelles normes de la LETC devraient l’emporter, en raison du principe selon lequel la loi postérieure prime sur la loi antérieure, qu’il s’agisse de mesures des organes de surveillance du marché ou de l’effet juridique déployé par ces mesures.
Une révision de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (LSIT)17 est en cours. Il s’agit d’en faire une loi générale sur la sécurité des produits. Son champ d’application sera donc élargi. Le Département fédéral de l’économie, chargé de mener cette révision, veille à coordonner les deux projets.
En outre, la Suisse et la CE ont également engagé des pourparlers concernant une collaboration plus étroite dans les domaines de l’évaluation et de la gestion des risques, de la surveillance du marché et de l’information du public relative à la protection de la santé et des consommateurs. Les pourparlers comportent notamment la participation de la Suisse aux institutions européennes de protection de la santé et des consommateurs suivantes : l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), le programme d’action communautaire dans le domaine de la protection de la santé (2007-2013) et divers systèmes d’échange d’informations et d’alerte dans ce domaine. Une telle collaboration avec la CE rendrait également plus aisée l'exécution du principe dit "Cassis de Dijon" en Suisse dans ces domaines.
Parallèlement à la modification de la LETC, le Conseil fédéral s’efforce de développer les accords avec la CE pour éliminer les entraves techniques au commerce et de les étendre à de nouvelles catégories de produits. Des études sont en cours concernant l’éventualité d’un accord de libre-échange entre la Suisse et la CE dans le domaine des produits agricoles et des denrées alimentaires, incluant la possibilité d’une réglementation contractuelle du principe dit "Cassis de Dijon". Après consultation des milieux intéressés en Suisse et sondage auprès de la Commission européenne, il s’est avéré qu’il existe un intérêt de principe pour une étude plus poussée de cette possibilité. Le Conseil fédéral a donc décidé
17 RS 819.1