Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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(harmonisation), mais le complète. Les autorités nationales des Etats membres doivent l’appliquer en tenant compte des interprétations de la CJCE et de la Commission européenne sur la question.
Dans la CE, le principe dit « Cassis de Dijon »11 s'applique depuis plus de 25 ans et il fait l'objet d'une abondante jurisprudence, ainsi que d'une surveillance attentive et constante de la part de la Commission européenne, qui a adopté plusieurs communications12 et plusieurs rapports13 pour en assurer la bonne application par les Etats membres.
Un principe essentiel du droit communautaire est qu'un produit jouit de la libre circulation des marchandises garantie par le traité CE. La libre circulation des marchandises n'est cependant pas une liberté absolue : la reconnaissance mutuelle est conditionnée par le droit de regard que peut exercer le pays importateur sur l'équivalence du degré de protection offert pour le produit qu'il examine par rapport à celui prévu par ses propres règles nationales. Ce droit de regard doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales pour qu’il ne soit pas arbitraire.
Il doit par conséquent s'agir de critères dûment publiés ou facilement disponibles. En tout état de cause, le droit de regard doit toujours être exercé dans le cadre d'une procédure aussi courte, efficace et peu onéreuse que possible. En principe, il ne peut pas y avoir de contrôle systématique dans le pays importateur avant la mise sur le marché. Par conséquent, celui-ci ne pourra, en règle générale, examiner la conformité d'un produit avec ses propres prescriptions techniques que lors d'une inspection faite dans le cadre de ses activités de surveillance du marché, et suivant la mise sur le marché national. Il est toutefois possible de justifier une procédure d'autorisation préalable à la mise sur le marché national de l'Etat membre de destination, dans le respect de conditions très strictes14.
1.5 But de la révision de la LETC
La présente révision a pour but de doter l’instrumentaire visant à lutter contre les entraves techniques au commerce d’un volet supplémentaire, le principe dit « Cassis de Dijon ». A cette fin, la LETC intègre un nouveau chapitre (chap. 3a) concernant l’accès au marché.
La révision devra permettre aux produits légalement mis sur le marché dans la CE ou l’EEE de pouvoir en principe circuler librement en Suisse, sans autre contrôle, soit parce que les prescriptions techniques suisses auront été harmonisées avec celles de la CE, soit en vertu d’accords conclus avec la CE, ou encore du fait de l’application en Suisse du principe « Cassis de Dijon » inscrit dans les nouvelles dispositions de la LETC. Comme c’est le cas dans la CE, seules les exceptions motivées par la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4 LETC seront admissibles chez nous, par exemple dans le
11 Dans la CE, le principe dit « Cassis de Dijon » est aussi connu sous l’appellation de « principe de la reconnaissance mutuelle ».
12 Communication de la Commission sur les suites de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 20 février 1979, dans l'affaire 120-78 (Cassis de Dijon), Journal officiel n° C 256 du 3 octobre 1980, p. 2 ; Communication interprétative de la Commission – « Faciliter l'accès de produits au marché d'un autre Etat membre: l'application pratique de la reconnaissance mutuelle » ; Journal officiel C 265 du 4 novembre 2003, p. 2.
13 Deuxième rapport biennal sur l'application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché intérieur COM(2002) 419 final.
14 Dans son arrêt du 22 janvier 2002 (Canal Satellite Digital SL contre Administración General del Estado, en présence de Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), affaire C-390/99, Recueil 2002, p. I-607), la Cour de justice a clairement rappelé qu'une procédure d'autorisation préalable restreint la libre circulation des marchandises. Partant, pour être justifiée au regard de ces libertés fondamentales, une telle réglementation doit poursuivre un motif d'intérêt général reconnu en droit communautaire et respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.