Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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la CE ou de l’EEE, à condition que ces produits soient aussi légalement mis sur le marché dans l’Etat de la CE dont ils respectent les prescriptions (art. 16c).
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification de la LETC, le Conseil fédéral présentera à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’expérience accumulée concernant les nouvelles dispositions (art. 31b). Par ailleurs, le Conseil fédéral devra également pouvoir suspendre l’application du principe « Cassis de Dijon » pour l’ensemble ou une partie des produits provenant d’un autre Etat si ce dernier n’accorde pas aux produits suisses l’accès à son marché ou bien y fait obstacle. Il devra, pour ce faire, tenir compte des intérêts économiques de la Suisse et notamment de ses intérêts de politique économique extérieure (art. 16b, al. 3).
Outre le nouveau chapitre 3a sur l’accès au marché, des compléments seront apportés aux principes concernant l’élaboration, l’adoption et la modification de prescriptions techniques en ce qui concerne l'information sur le produit (art. 4a), la procédure d’homologation en vue de la mise sur le marché (y compris l’instauration d’une procédure simplifiée pour les produits déjà homologués à l’étranger en vertu de prescriptions équivalentes) (art. 5) et la mise en service, l’installation et l’utilisation de produits (art. 5a). Ces aspects ont été, par le passé, les causes les plus fréquentes d’entraves techniques au commerce.
Outre quelques petites adaptations, cette révision est aussi l’occasion de modifier les art. 10 (Accréditation) et 11 (Normalisation), afin de tenir compte des développements intervenus en Europe dans le domaine de l'accréditation et de la normalisation depuis l'entrée en vigueur de la LETC.
2.1 Préambule
Comme la LETC a été élaborée du temps de la Constitution de 1874, le préambule doit être adapté à la nouvelle Constitution du 18 avril 1999. Les art. 54 (Affaires étrangères) et 101 (Politique économique extérieure) de cette dernière correspondent aux anciennes compétences non écrites de la Confédération en matière d’affaires étrangères. De même, l’art. 31bis, al. 1 et 2, est remplacé par l’art. 95 (Activité économique lucrative privée) et l’art. 64bis par l’art. 123 (Droit pénal) de la nouvelle Constitution. L’art. 94 (Principes de l’ordre économique) sera ajouté au préambule.
2.2 Chapitre 1 : But, champ d’application et définitions
2.2.1 Art. 1 : But et objet
La LETC a aujourd’hui pour but d’empêcher, éliminer ou réduire les entraves techniques au commerce dans le domaine de compétence de la Confédération (art. 1, al. 1). Elle contient donc des dispositions visant l’élaboration, l’adoption et la modification de prescriptions techniques, les compétences et les tâches du Conseil fédéral et les droits et devoirs d’ordre général des personnes concernées, ainsi que des dispositions pénales d’application générale (art. 1, al. 2).
La présente révision dote la LETC d’un volet supplémentaire. Un nouveau chapitre 3a règlera l’accès au marché des produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément aux prescriptions techniques suisses ou étrangères. L’aperçu des dispositions de la loi, à l’al. 2, sera donc complété par les principes régissant l’accès au marché des produits (nouvelle let. c), la let. c actuelle devenant la let. d.