Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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1.3.2.3 Accords conclus avec la CE pour éliminer les entraves techniques au commerce
Dans le cadre des accords sectoriels conclus en 1999 entre la Suisse et la CE (« Bilatérales I »), on a créé, grâce à différents instruments, la base permettant d'éliminer sur une base mutuelle les entraves techniques au commerce. Il s'agit notamment de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM)7, dans le domaine des produits industriels, et de l'accord relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)8.
L'ARM prévoit actuellement la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité (essais, certifications, inspections) et, partiellement, également les autorisations des produits dans quinze secteurs de produits industriels9. Aussi longtemps que les prescriptions suisses sont considérées, dans le cadre de l'accord, comme équivalentes à celles de la CE, une seule évaluation de la conformité de ces produits par un organisme d'évaluation de la conformité reconnu au titre de l'accord est nécessaire pour mettre le produit aussi bien sur le marché suisse que sur celui de la CE. La double évaluation de la conformité – selon les prescriptions suisses et celles de la CE – n’existe plus. Dans les autres domaines couverts par l’accord, à savoir lorsque les prescriptions suisses sont différentes de celles de la CE, deux preuves de la conformité – l'une selon le droit suisse, l'autre selon le droit communautaire – sont nécessaires; elles peuvent toutefois être établies aussi bien par un organisme d'évaluation de la conformité suisse que communautaire. En revanche, pour les secteurs de produits non couverts par l’accord, une évaluation de la conformité par un organisme communautaire reste nécessaire.
L'accord agricole améliore l'accès réciproque au marché entre la Suisse et la CE non seulement par le biais de concessions douanières, mais, entre autres, aussi par l'élimination d'entraves techniques au commerce dans de nombreux secteurs de produits agricoles10. Dans la majeure partie des cas, cela se fait par le biais d'une reconnaissance mutuelle de l'équivalence des législations et, par conséquent, de l’abandon de l’obligation de présenter un certificat. La reconnaissance mutuelle des conditions de police de la santé ou de protection des espèces végétales (produits sanitaires, contrôles officiels, etc.) ou d’attestations de qualité améliore aussi l’accès au marché.
1.4 Le principe « Cassis de Dijon » dans la CE
Le principe dit « Cassis de Dijon » a été formulé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) en 1979 dans une affaire concernant la commercialisation en Allemagne de la liqueur française Cassis de Dijon. La CJCE et la Commission européenne ont imposé le respect de cette jurisprudence, conformément aux art. 28 et 30 (ex-art. 30 et
36) du traité CE. Le principe s’applique aux produits qui ne sont pas soumis à des prescriptions communautaires harmonisées. Son fonctionnement est le suivant : les produits importés d’un autre Etat membre qui ont été fabriqués selon les prescriptions de cet Etat peuvent être mis sur le marché partout dans la CE. Les restrictions ne sont admissibles que lorsqu’elles sont commandées par la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant. Ce principe ne remplace pas le principe du rapprochement des prescriptions nationales
7 RS 0.946.526.81
8 RS 0.916.026.81
9 Machines, équipements de protection individuelle, jouets, dispositifs médicaux, appareils à gaz et chaudières, appareils à pression, équipements terminaux de télécommunication, appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, matériel électrique et compatibilité électromagnétique, engins et matériels de chantier, instruments de mesurage et préemballage, véhicules à moteur, tracteurs agricoles ou forestiers, bonnes pratiques de laboratoire (GLP), inspection des bonnes pratiques de fabrication (GMP) des médicaments et certification des lots.
10 Produits phytosanitaires, fourrages, semences, produits vitivinicoles, spiritueux et boissons aromatisées à base de vin, produits bio, fruits et légumes, animaux et produits d'origine animale (p. ex. fromage).