Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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Une première catégorie de dispositions (chap. 2, art. 4 à 6) s'adresse au législateur fédéral. Des principes qui doivent être pris en compte lors de l'élaboration, de l'adoption et de la modification des prescriptions techniques y sont inscrits. Ces dispositions fixent les conditions auxquelles les produits sont soumis pour pouvoir être offerts, mis sur le marché, mis en service, utilisés ou éliminés ; elles contiennent notamment des règles relatives à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage, à l'étiquetage, à la production, au transport, à l'entreposage, aux essais, à l'évaluation de la conformité, à l'enregistrement et à l'homologation des produits.
Aux termes de l'art. 4, les prescriptions techniques doivent être formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. A cette fin, elles doivent être élaborées de manière à être compatibles avec celles de nos principaux partenaires commerciaux, à savoir en règle générale avec celles de la CE. Des dérogations à ce principe ne sont admissibles, aux termes de l'art. 4, al. 3 et 4, que dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des intérêts publics prépondérants, notamment pour des raisons de protection de la santé, de l'environnement ou des consommateurs5. Cette première catégorie de dispositions ne fonde pas de droits ou de devoirs pour les citoyens.
Une deuxième catégorie de dispositions (chap. 3, art. 7 à 16; chap. 4, sect. 2, art. 19 à 22) vise à créer les conditions qui permettront de réduire efficacement, simplement et sur une vaste échelle les entraves techniques au commerce en Suisse grâce à la création et à la délégation de compétences, ainsi qu'à la description de procédures. Ces dispositions s'adressent en premier lieu aux autorités.
La troisième catégorie de dispositions (chap. 4, sect. 1, art. 17 et 18, chap. 5, art. 23 à 30) qui s'adresse à tous les sujets de droit, prévoit d'une part certains principes relatifs au respect des prescriptions techniques et aux preuves de conformité qui s'y rapportent et, d'autre part, des sanctions pénales en cas de violation de ces prescriptions.
1.3.2.2 Harmonisation autonome
En ce qui concerne le domaine harmonisé au sein de la CE6, il est possible de réduire les entraves techniques au commerce entre la Suisse et les Etats membres de la CE ou de l’EEE si le législateur suisse adapte sa législation technique à celle de la CE jusqu’à éliminer toute incompatibilité. Depuis le projet Eurolex de 1992, le Conseil fédéral persévère dans cette direction. Le droit suisse présente néanmoins encore un grand nombre de divergences par rapport au droit communautaire. Elles figurent dans le rapport concernant l’examen des divergences entre les prescriptions techniques suisses et le droit communautaire. Dans le cadre de la révision de la LETC, le Conseil fédéral s’attache à faire progresser l’adaptation du droit suisse au droit communautaire et à limiter les divergences aux cas où elles sont justifiées par la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant.
5 Constituent des intérêts publics prépondérants selon l'al. 3 : a. la protection de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics ; b. la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ; c. la protection du milieu naturel ; d. la protection de la sécurité au lieu de travail ; e. la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; f. la protection du patrimoine culturel national; g. la protection de la propriété.
6 Voir chiffre 1.3.1