Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

2.2.2 Art. 2 : Champ d'application

L’art. 2 règle le rapport de la LETC – loi horizontale – avec la législation sectorielle de la Confédération. Par législation sectorielle, on entend les lois fédérales, les arrêtés fédéraux et les ordonnances qui contiennent des dispositions sur certains produits, certaines catégories de produits ou certains aspects des produits, notamment dans la perspective de leur mise sur le marché.

Le texte actuel fixe comme principe, à l’al. 1, que la LETC s’applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. L’al. 2 énonce que les dispositions fixées au niveau de la loi (lois fédérales et arrêtés fédéraux de portée générale) ou d’accords internationaux allant au-delà de la LETC ou y dérogeant priment sur cette dernière. A l’inverse, la LETC prime sur les ordonnances sectorielles si les dispositions divergentes de celles-ci n’ont pas été prévues expressément dans une loi sectorielle.

La nouvelle Constitution ne connaît plus la forme de l’arrêté fédéral de portée générale, fondé naguère sur la Constitution de 1874. L’al. 2 est adapté en conséquence dans le présent projet.

En revanche, on y précise que les exceptions à l’application du principe « Cassis de Dijon », c’est-à-dire les exceptions à l’art. 16b, al. 1, doivent être expressément désignées comme telles dans les lois fédérales concernées. Elles pourraient être formulées ainsi : « La présente disposition est une exception au sens de l’art. 16b, al. 2, LETC ; l’art. 16b, al. 1, LETC ne s’applique pas ». Si une disposition n’est pas désignée expressément, dans une loi sectorielle, comme une exception au sens de l’art. 16b, al. 2, le principe « Cassis de Dijon » (art. 16b, al. 1), s’applique. La même règle vaut pour les exceptions aux mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses (c.-à-d. les exceptions à l’art. 16c, al. 1)18. Dans la version française, le terme de « traités » est remplacé par « accords », pour de simples raisons d’uniformisation terminologique. Il n’en résulte aucun changement matériel.

L’al. 3 prévoit en outre, en dérogation à l’al. 2, une réserve générale en faveur des législations sectorielles pour ce qui est de deux dispositions, l’art. 3 (Définitions) et l’art. 19 (Compétences des organes de surveillance du marché). En d’autres termes, sur ces deux points, la législation spéciale prime même si la dérogation est fixée par voie d’ordonnance.

2.2.3 Art. 3 : Définitions

L'article 3 contient toute une série de définitions qui ne sont pas modifiées, à l’exception d’un complément à la let. d et d’une modification formelle de la let. p. Par ailleurs, une nouvelle définition est ajoutée à la let. q, celle d' « information sur le produit ».

La let. d définit la mise sur le marché comme le transfert ou la remise d’un produit, à titre onéreux ou non. Comme le droit national ne s'applique qu'à des faits ou à des personnes à l'intérieur de la Suisse, les personnes qui transfèrent et reçoivent un produit lors de la mise sur le marché doivent avoir leur domicile, leur siège, leur filiale ou leur résidence en Suisse. Le transfert doit donc s'effectuer sur le territoire suisse. Si un produit est importé, le transfert de l'importateur à l'acheteur constitue la mise sur le marché. Afin que l'importation directe pour l’utilisation commerciale soit couverte, on précise que la mise en service à des fins professionnelles d’un produit qui n’a pas encore été mis sur le marché est assimilée à une mise sur le marché.

A la let. p, le terme de « contrôle ultérieur », qui désigne les actes d’autorité des organes de contrôle visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service répondent

18 V. ch. 2.5.2.2 et ch. 2.5.3.