Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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2 Partie spéciale
Aperçu des principales modifications
La présente révision dote la LETC d’un volet supplémentaire. Cette loi, qui contient des dispositions sur l’élaboration, l’adoption et la modification de prescriptions techniques dans le but d’empêcher que celles-ci ne créent des entraves techniques au commerce ou d’éliminer les entraves existantes, se verra complétée par un chapitre 3a consacré à l’accès au marché des produits.
Un nouvel art. 16a fixe le principe selon lequel des produits peuvent être offerts, mis sur le marché ou mis en service en Suisse s’ils satisfont aux prescriptions techniques suisses ou si leur accès au marché repose sur un accord international. Il prévoit cependant une autre possibilité d’accès au marché suisse pour les produits qui ne satisfont pas à ces conditions, par l’application du principe « Cassis de Dijon » (art. 16b).
Au terme de la présente révision, les produits légalement commercialisés dans la CE ou l’EEE pourront en principe circuler librement en Suisse, sans autre contrôle, soit parce que les prescriptions techniques suisses auront été harmonisées avec celles de la CE, soit en vertu d’un accord bilatéral, ou encore du fait de l’application du principe « Cassis de Dijon » inscrit dans les nouvelles dispositions.
Il est prévu que des produits satisfaisant aux prescriptions d'Etats non membres de l’EEE pourront également être mis sur le marché en Suisse. Comme c’est déjà le cas envers la CE, l’existence d’un accord de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité dans au moins un domaine de produits est la condition de base de l’application du principe dit « Cassis de Dijon » vis-à-vis d’un Etat tiers.
Le principe « Cassis de Dijon » ne s’appliquera pas aux produits soumis à homologation, ni aux produits dont l’importation est interdite ou soumise à autorisation.
Dans le cadre de la présente révision, il faudra également régler les exceptions générales au principe « Cassis de Dijon ». La liste 1 du document intitulé "Examen des divergences entre les prescriptions techniques suisses et le droit en vigueur dans la CE" contient les exceptions générales au principe « Cassis de Dijon » requises par les offices compétents. Le Conseil fédéral se prononcera sur ces demandes en tenant compte des résultats de la procédure de consultation et présentera les modifications législatives qui pourraient se révéler nécessaires
– exception faite des rares cas explicitement spécifiés dans le dossier envoyé en consultation – dans son message relatif à révision de la LETC. Il n’accordera cependant, par principe, que des dérogations se justifiant par la sauvegarde d’intérêts prépondérants de la Suisse au sens de l’art. 4.
Il faut distinguer de ces exceptions générales au principe dit « Cassis de Dijon » les exceptions dans des cas d’espèce, que les autorités compétentes pourront ordonner dans le cadre de la surveillance du marché, comme c’est la pratique dans la CE. Concernant ces activités des organes chargés de la surveillance du marché dans les domaines dans lesquels le principe "Cassis de Dijon" sera en principe appliqué, il faudra créer les bases légales assurant une mise en œuvre uniforme, à l’échelle nationale, de la surveillance du marché (art. 20a).
Les produits qui, en application du principe « Cassis de Dijon », n’ont pas accès au marché suisse pour les motifs susmentionnés, seront reportées sur des listes spéciales.
Pour éviter de défavoriser les producteurs suisses, ceux-ci doivent aussi pouvoir fabriquer et mettre produits sur le marché en Suisse selon les prescriptions de la CE ou, dans le domaine non harmonisé au sein de la CE, sur la base des prescriptions d’un Etat membre de