Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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Le principe énoncé à la let. b n’entraîne pas non plus de changement matériel par rapport au droit en vigueur. Etant inscrit à l’art. 16a et sous-tendant la logique du chap. 3a, il est évident que ce type de règlement de l’accès au marché par accord international prime sur l’ouverture unilatérale du marché telle que prévue à l’art. 16b.

La let. b laisse ouvert le contenu de ces accords. On peut donc envisager des accords de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité ou des accords d'équivalence, par lesquels on reconnaît l’équivalence des prescriptions techniques des Etats parties, comme ceux qui ont été conclus en 1999 entre la Suisse et la CE (accords bilatéraux I). Il s’agit notamment de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM) et de l’Accord relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)28. La let. b ne se limite cependant pas aux accords existants. On peut donc également envisager des accords assurant l’accès au marché sans équivalence des prescriptions techniques, par exemple par l’application réciproque du principe « Cassis de Dijon ».

2.5.2 Art. 16b : Ouverture unilatérale du marché

L’al. 1 inscrit le principe « Cassis de Dijon » dans la législation suisse. Les produits qui n’ont pas accès au marché suisse en vertu de l’art. 16a ont ainsi une autre possibilité d’y accéder. Au terme de la révision de la LETC, les produits légalement mis sur le marché dans la CE ou l’EEE pourront en principe circuler librement en Suisse, sans autre contrôle, soit parce que les prescriptions techniques suisses auront été harmonisées avec celles de la CE, soit en vertu d’un accord bilatéral, ou encore du fait de l’application en Suisse du principe « Cassis de Dijon » inscrit dans les nouvelles dispositions de la LETC. L’al. 2 énumère les cas dans lesquels ce principe ne saurait s’appliquer. Comme c’est le cas dans la CE, seules les exceptions motivées par la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4 LETC seront admissibles, par exemple dans le domaine de la protection de la santé, de l’environnement ou des consommateurs. Les produits n’ayant pas l’accès au marché suisse en vertu de telles exceptions figureront sur des listes spéciales. L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence d’exclure l’application du principe « Cassis de Dijon » si les intérêts de politique économique extérieure de la Suisse l’exigent.

2.5.2.1 Art. 16b, al. 1

L’al.1 règle les conditions légales qui doivent être réunies pour que le principe dit « Cassis de Dijon » puisse être appliqué.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le principe dit « Cassis de Dijon » est conçu comme une règle complémentaire relative à l’accès au marché des produits qui n’ont pas accès au marché suisse en vertu de l’art. 16a, ce qui est le cas lorsque les produits ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses ou lorsque leur accès au marché ne repose pas sur un accord international. La phrase introductive limite donc l’ouverture unilatérale du marché aux produits pour lesquels les prescriptions techniques en Suisse diffèrent de celles applicables dans les Etats membres de la CE ou de l’EEE et dont l’accès au marché n’est pas réglé par un accord international.

28 V. aussi chap. 1.3.2.3.