Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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L’ouverture unilatérale du marché ne s’applique donc pas aux produits pour lesquels les prescriptions techniques suisses sont harmonisées avec le droit communautaire29. Il y a deux raisons de limiter l’application de cette disposition au domaine non harmonisé :
Lorsque les prescriptions techniques entre la Suisse et la CE ou l’EEE sont harmonisées, elles n’appellent pas d’ouverture supplémentaire du marché par le biais du principe dit « Cassis de Dijon ». En effet, comme, suite à l'harmonisation de la législation suisse avec celle de la Communauté, les produits conformes au droit européen remplissent également automatiquement les prescriptions suisses et que les preuves d'évaluation de la conformité étrangères (essais, inspections et certifications) sont reconnues même sans accord international sur la base de l'art. 18, al. 2 LETC, l'accès de ces produits au marché suisse est de toute manière déjà garanti. Cette restriction garantit par ailleurs que les accords conclus avec la CE et assurant un accès réciproque au marché pourront être maintenus et étendus à de nouvelles catégories de produits. Si nous ouvrions notre marché à toutes les marchandises en provenance de la CE, cette dernière aurait moins d'intérêt à conclure des accords d’accès au marché dans les domaines de produits où la législation suisse est harmonisée avec le droit communautaire.
Il faut distinguer trois cas, prévus aux let. a à c de l’al. 1: la let. a concerne les produits relevant du domaine harmonisé de la CE, la let. b les produits pour lesquels les prescriptions ne sont pas ou pas entièrement harmonisées et la let. c les produits provenant d’Etats tiers.
Dans chacun de ces cas, la loi expose les conditions qui doivent être réunies pour que le libre accès au marché suisse soit assuré sur la base du principe dit « Cassis de Dijon ».
Let. a: les prescriptions techniques sont harmonisées dans la CE
Dans ce cas, le produit doit d’abord satisfaire aux prescriptions techniques de la CE puis avoir été mis sur le marché légalement dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE. La preuve de ces conditions est réglée à l’art. 18a.
Let b: les prescriptions techniques ne sont pas ou pas entièrement harmonisées dans la CE
Lorsque les prescriptions techniques ne sont pas ou pas entièrement harmonisées dans la CE, deux conditions doivent être remplies pour assurer le libre accès au marché suisse. Premièrement, le produit doit satisfaire aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE. Deuxièmement, il doit avoir été légalement mis sur le marché dans cet Etat. La preuve de ces conditions est réglée à l’art. 18a.
Les let. a et b s’appliquent tant aux marchandises fabriquées et légalement mises sur le marché dans un Etat de la CE ou de l’EEE qu’aux marchandises provenant d’un autre Etat qui satisfont au droit communautaire ou bien aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE et qui sont légalement mises sur le marché dans l’espace CE/EEE30.
29 Il incombe aux autorités suisses compétentes de juger si les prescriptions techniques diffèrent entre la Suisse et les Etats membres de la CE ou de l’EEE.
30 En ce qui concerne les produits importés de pays tiers dans la CE, on les considère comme « légalement commercialisés » lorsqu'il ont été "mis en libre pratique dans un Etat membre de la CE". Selon l'art. 24 du traité CE, est en libre pratique dans un Etat membre de la CE tout produit pour lequel les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles perçus dans cet Etat membre. En outre, le produit ne doit pas avoir bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits. Dès lors que ces conditions sont remplies, le produit en provenance d'un pays tiers est assimilé aux produits originaires de la Communauté et il bénéficie de la libre circulation des marchandises entre les Etats membres (art. 23, al. 2, du traité CE), donc également du principe « Cassis de Dijon ».