Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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celles-ci seront justifiées par la sauvegarde d’intérêts prépondérants de la Suisse au sens de l’art. 4, al. 4.

Les exceptions réglées à l’échelon législatif seront intégrées dans le présent projet de révision de la LETC en tant que « modification du droit en vigueur », par le biais de la formulation mentionnée plus haut (exception faite des rares cas explicitement spécifiés dans le dossier soumis en consultation). Les exceptions fixées à l’échelon réglementaire seront édictées par le Conseil fédéral au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la LETC. Quant aux dispositions actuelles de la législation sectorielle s’écartant du droit applicable dans la CE ou l’EEE et non confirmées dans le présent projet, l’art. 16b, al. 1, primera, selon le principe qui veut que la loi postérieure prime sur la loi antérieure.

Produits soumis à homologation et substances devant être notifiées en vertu de la législation sur les produits chimiques (let. b)

Les régimes d’autorisation s’appliquent principalement aux produits qui comportent un risque élevé pour la vie ou la santé de l’homme et de l’animal ou pour l’environnement, ou pour lesquels une protection est nécessaire sur le plan de la santé, de la sécurité, de l’environnement ou du commerce. Ces produits seront donc exceptés de l’ouverture unilatérale du marché (let. b). Si le marché suisse s’ouvrait aux produits soumis à homologation, les autorités suisses de surveillance du marché ne disposeraient pas de dossier d’homologation, ce qui compliquerait, voire empêcherait, le contrôle du marché. Le principe dit « Cassis de Dijon » ne doit donc pas s’appliquer en ce cas. C’est alors l’art. 5, al. 1, let. c, qui intervient : les produits déjà homologués à l’étranger selon des prescriptions équivalentes sont soumis à une procédure simplifiée33. Dans la CE, le principe « Cassis de Dijon » ne s’applique pas non plus aux marchandises soumises à homologation. Au contraire, pour de nombreux produits (p. ex. les pesticides, les biocides, la plupart des médicaments), une autorisation dans chaque Etat de la CE est nécessaire.

Pour des motifs analogues, les produits devant être notifiés en vertu de la législation sur les produits chimiques sont également exclus de l’ouverture unilatérale du marché.

Produits dont l’importation est interdite ou soumise à autorisation préalable

Dans certains cas, la législation suisse interdit l’importation de certains produits ou la soumet à autorisation préalable. On peut citer comme exemples les interdictions d’importer de l’art. 24, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties34, de l’art. 3, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux35, de l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales36, ou bien les autorisations d’importation préalables de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre37 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens38. Il peut s’agir de mesures prévues dans des lois fédérales ou des ordonnances du Conseil fédéral, d’un département ou d’un office (p. ex. l’interdiction d’importer des produits de volaille de certains pays, décrétée par l’Office vétérinaire fédéral en relation avec la grippe aviaire). Le principe dit « Cassis de Dijon » ne s’applique pas à ces produits, pour éviter que ces régimes d’autorisation ne soient contournés.

Les services responsables établiront des listes de produits (listes « négatives ») pour les trois catégories de produits pour lesquelles le principe « Cassis de Dijon » n’est pas applicable. Instruments de mise en œuvre, elles seront régulièrement mises à jour et devront

33 V. le commentaire de l’art. 5 au ch. 2.3.3.

34 RS 916.40

35 RS 916.443.11

36 RS 946.231

37 RS 514.51

38 RS 946.202