Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
communautaire et de renforcer la coopération entre la CE, l’AELE et l'EA (European Cooperation for Accreditation). La CE et l’AELE veulent entre autres charger l’EA, à l’avenir, d’élaborer des lignes directrices et des recommandations, notamment pour assurer un procédé uniforme d’accréditation et de désignation des organismes d’évaluation de la conformité dans le domaine régi par la loi. L’al. 3 crée la base légale qui permettra à la Suisse de s’associer à ces travaux. La formulation est analogue à celle de l’art. 11 qui régit le domaine de la normalisation.
2.4.2 Art. 11 : Normalisation
La « nouvelle approche » de la CE, initialement limitée aux prescriptions techniques relatives aux produits, a été étendue depuis lors à la législation concernant les services. Il est également prévu de se référer davantage à des normes élaborées par les organismes de normalisation sur mandat de la CE et de l’AELE dans le domaine des prescriptions environnementales. Il faut donc étendre la base légale de l’art. 11, qui permet à la Suisse de participer au financement des mandats, à tous les mandats d’élaboration de normes auxquelles se réfèreront les prescriptions. Cette « nouvelle approche », selon laquelle le législateur se contente de fixer les exigences essentielles et se réfère à des normes pour la concrétisation de ces exigences, non seulement évite à l’administration de devoir élaborer de volumineuses réglementations de détail, mais encourage aussi l’innovation. En effet, le fait d'appliquer les normes confère la présomption que les prescriptions techniques sont remplies, mais le fabricant a toujours la possibilité de prouver qu’il a satisfait aux prescriptions d’une autre manière.
2.4.3 Art. 14 : Conclusion d’accords internationaux
La modification proposée à l’al. 1, let. e, est une conséquence des adaptations faites aux art. 10 et 11.
2.5 Chapitre 3a (nouveau) : Accès au marché
Le nouveau chapitre 3a est au cœur de la modification de la LETC. Il comprend quatre nouveaux articles : l’art. 16a fixe les principes régissant l’accès au marché, l’art. 16b porte sur l’ouverture unilatérale du marché, l’art. 16c règle les mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses et l’art. 16d l'information sur le produit.
2.5.1 Art. 16a : Principe
L’art. 16a fixe comme principe que des produits peuvent être offerts, mis sur le marché26 et mis en service27 en Suisse s’ils satisfont aux prescriptions techniques suisses (let. a) ou si leur accès au marché est réglé par un accord international (let. b). Le principe de la let. a n’est pas actuellement inscrit dans la LETC, mais il correspond au droit en vigueur, découlant du principe de la territorialité. Nous proposons de le prévoir expressément pour souligner que les produits offerts et mis sur le marché doivent en premier lieu satisfaire aux prescriptions techniques suisses.
accréditation ait toujours la même valeur, indépendamment du pays qui l’a délivrée. C’est ainsi que peut fonctionner le principe selon lequel les rapports et certificats peuvent être reconnus internationalement.
26 Aux termes de l’art. 3, let. d, la mise sur le marché est le transfert ou la remise d’un produit, à titre onéreux ou non.
27 Selon l’art. 3, let. e, on entend par mise en service la première utilisation d’un produit par un utilisateur final. Elle est importante surtout pour les produits dont la mise sur le marché n’est pas réglementée.