Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Pour les marchandises provenant de la CE ou de l’EEE, le principe dit « Cassis de Dijon » vient compléter l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Suisse et la CE31. Comme l’instauration de ce principe implique une relation de confiance particulière entre les partenaires concernés, telle que seul ce type d’accord peut générer, elle dépendra de l’existence d’un accord de ce type.

Let. c: produits provenant d’Etats tiers

La let. c prévoit que l’ouverture unilatérale du marché sera étendue aux autres partenaires commerciaux avec lesquels la Suisse a conclu des accords de reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité. Ces accords peuvent être des traités, mais aussi des instruments de coopération entre autorités (appelés memorandum of understanding, MOU). En conséquence, l’existence d’un tel accord dans au moins un domaine de produits est la condition de base de l’ouverture unilatérale du marché dans les autres domaines non couverts par l’accord. La Suisse en a conclu à ce jour avec les partenaires suivants : le Canada (Accord de reconnaissance mutuelle), les Etats-Unis (Memorandum of Understanding), le Japon (Memorandum of Understanding) et l’Australie (Memorandum of Understanding).

En étendant le principe dit « Cassis de Dijon » à d’autres partenaires commerciaux selon la let. c, la Suisse remplit les engagements qu’elle a contractés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en relation avec la clause de la nation la plus favorisée32.

Pour que les produits en provenance de ces pays aient accès au marché suisse, ils doivent : satisfaire aux prescriptions techniques de l’Etat en question, qui doivent être équivalentes à celles de la Suisse, et avoir été fabriqués et légalement mis sur le marché dans cet Etat. Contrairement aux let. a et b, la let. c prévoit en outre que les produits doivent avoir été fabriqués dans l’Etat en question.

2.5.2.2 Art. 16b, al. 2

L’al. 2 règle les cas dans lesquels le principe dit « Cassis de Dijon » n’est pas applicable. Il s’agit de produits pour lesquels la loi prévoit des exceptions (let. a) et de produits soumis à homologation (let. b). Les autres produits sont ceux qui appellent une autorisation d’importation préalable ou qui sont frappés par une interdiction d’importer.

Exceptions au principe dit « Cassis de Dijon » prévues par la loi (let. a)

Les exceptions générales au principe « Cassis de Dijon » pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants ne sont possibles que si les conditions fixées à l’art. 4, al. 3 et 4, sont réunies.

Aux termes de l’art. 2, al. 2, deuxième phrase, ces exceptions doivent être expressément réglées dans la législation sectorielle, à l’échelon de la loi ou de l’ordonnance, et désignées comme telles. Elles pourraient être formulées ainsi : « La présente disposition est une exception au sens de l’art. 16b, al. 2, LETC ; l’art. 16b, al. 1, LETC ne s’applique pas ». La liste 1 du document intitulé "Examen des divergences entre les prescriptions techniques suisses et le droit en vigueur dans la CE" contient les exceptions générales au principe dit « Cassis de Dijon » requises par les offices compétents. Le Conseil fédéral prendra sa décision au sujet de ces demandes à la lumière des résultats de la consultation. Il aura pour principe de ne permettre des exceptions que de manière très restrictive, à savoir lorsque

31 Partiellement vrai aussi pour l’accord relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole).

32 Le principe de la nation la plus favorisée (most-favoured-nation MFN) impose l’égalité de traitement pour tous les membres de l’OMC. Lorsqu’un Etat membre accorde à un Etat tiers des conditions qui facilitent ses échanges, il doit faire bénéficier tous les membres de l’OMC des mêmes conditions.