Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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être accessibles sous une forme appropriée aux milieux intéressés (autorités et particuliers)39.

2.5.2.3 Art. 16b, al. 3

L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence d’exclure l’application du principe « Cassis de Dijon » si les intérêts de politique économique extérieure de la Suisse l’exigent. Le Conseil fédéral peut donc décider de frapper d’interdiction tous les produits, ou seulement certains produits d’un partenaire commercial qui n’accorde pas aux produits suisses l’accès à son marché ou alors qui lui oppose des obstacles considérables. Cette disposition permettra par exemple d’exclure des produits ou des domaines de produits de l’ouverture unilatérale du marché si la Suisse est amenée à conclure un accord d’accès réciproque au marché ou si aucun accord n’a pu être conclu. Il devra, pour ce faire, tenir compte des intérêts économiques de la Suisse et notamment de ses intérêts de politique économique extérieure. Cette disposition sert également à signaler que la Suisse continue d’accorder une grande importance aux accords garantissant l’accès mutuel au marché, dans l’intérêt de l’industrie d’exportation.

2.5.3 Art. 16c : Mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses

Pour éviter de désavantager les producteurs suisses, il leur sera possible d’offrir, de mettre sur le marché ou de mettre en service, en Suisse, des produits fabriqués en Suisse en vue d'être exportés dans un Etat de la CE ou de l’EEE. Les producteurs suisses seront donc sur un pied d’égalité avec leurs concurrents de la CE ou de l’EEE qui, en vertu du principe dit « Cassis de Dijon », pourront exporter les marchandises produites selon les prescriptions de leur pays d’origine dans les autres pays membres de la CE ou de l’EEE et également en Suisse, sur la base du nouvel art. 16b, al. 1, LETC.

Il faut faire ici la distinction suivante : si les prescriptions techniques sont harmonisées au sein de la CE et si la production se fait dans le respect de ces prescriptions, les produits suisses doivent satisfaire à ces prescriptions et être légalement mis sur le marché dans un Etat membre de la CE (let. a). Lorsque les prescriptions techniques ne sont pas, ou pas entièrement harmonisées, et que les produits répondent aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE et de l’EEE, le produit doit être légalement mis sur le marché dans l’Etat dont les prescriptions techniques ont été prises pour référence lors de sa fabrication et auxquelles il répond (let. b).

Pour éviter les abus, il faudra que ces producteurs soient effectivement actifs sur le marché en question et que leurs marchandises y soient légalement commercialisées. Cela ne veut pas dire que chaque produit devra d’abord être exporté pour être ensuite mis sur le marché suisse, après avoir été réimporté. Il suffira que des objets de la même série ou d’une série antérieure similaire soient effectivement mis sur le marché dans le pays en question ; c’està-dire non seulement exportés pour être stockés, mais véritablement offerts aux consommateurs finaux, et ce afin d’éviter que la loi suisse ne soit contournée par des exportations abusives. La mise sur le marché légale à l’étranger devra être examinée dans le cadre du contrôle du marché. Les preuves à fournir lors de ce contrôle sont réglées à l’art. 18a40. Les fausses déclarations seront punies sur la base des dispositions de l’art. 28.

Les abus seront également punis. Si des produits sont offerts ou mis sur le marché en Suisse selon des prescriptions techniques étrangères sans avoir été vraiment légalement

39 Voir également le commentaire de l’art. 31a (ch. 2.10.2).

40 V. ch. 2.6.3.