Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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Les indications de provenance comprennent les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP)22, ainsi que les appellations protégées dans le domaine vini-viticole.
Selon l’al. 3, les prescriptions techniques peuvent exiger que les informations sur le produit soient complétées par la mention du producteur suisse, ou étranger en cas d’importation, avant la mise sur le marché. Les modalités seront à fixer dans ces prescriptions techniques. Il est en outre possible d’exiger qu’un responsable en Suisse soit mentionné, mais seulement si le produit est soumis à homologation ou s’il s’agit de produits chimiques soumis à une obligation de notifier ou de communiquer (al. 3 , let. a et b). En effet, sans la mention d’un responsable, l’exécution serait considérablement plus difficile. Pour les produits chimiques, il serait quasiment impossible de faire appliquer les obligations de notifier destinées à l’inscription au registre des produits, lequel est notamment utilisé par le Centre d’information toxicologique pour donner des renseignements dans les cas d’urgence.
2.3.3 Art. 5 : Elaboration des prescriptions techniques quant aux aspects procéduraux
Cet article est complété par trois nouvelles dispositions concernant la procédure d’homologation23 (al. 1, let. c et d, et al. 3). Le texte actuel reste au demeurant inchangé.
Il ressort de plusieurs enquêtes que l’homologation de produits est souvent considérée comme une entrave non nécessaire au commerce. Beaucoup ne comprennent pas, en particulier, qu’un produit déjà homologué à l’étranger doive de nouveau être homologué en Suisse. D’un point de vue formel, c’est cependant tout à fait correct, puisque les dispositions étrangères et suisses prévoient que les produits soumis à homologation doivent être examinés et autorisés par une autorité nationale avant la mise sur le marché.
Comme les produits soumis à homologation comportent un risque élevé pour la vie et la santé des hommes et des animaux ainsi que pour les plantes ou pour l’environnement, il ne serait pas responsable, au regard de la protection de la santé, de l’environnement et des consommateurs, de reprendre les yeux fermés la décision d’homologation d’une autorité étrangère. La reconnaissance d’homologations étrangères requiert un accord international réglant notamment la coopération entre les autorités et l’échange d’informations confidentielles. Il ne serait par exemple pas possible de surveiller le marché pour assurer l’utilisation sans risques d’un médicament sans savoir sur quoi se base la décision de l’autorité étrangère. De plus, on ne saurait déceler et apprécier les risques liés à l’utilisation d’un produit indépendamment de l’évaluation des risques entreprise dans le cadre de la procédure d’homologation. Comme il n’existe pas d’accord de reconnaissance mutuelle des homologations avec tous les Etats ni pour tous les produits soumis à homologation, nous proposons un nouvel al. 1, let. c, prévoyant que les produits déjà homologués à l’étranger en vertu de prescriptions équivalentes sont soumis à une procédure simplifiée. Par « prescriptions équivalentes », on entend des prescriptions offrant le même degré de protection en ce qui concerne les intérêts publics énumérés à l’art. 4, al. 4. Ces produits ne seront plus soumis à la totalité de la procédure d’homologation, les autorités suisses prenant en compte les résultats des autorités d’homologation étrangères pour évaluer les risques et prendre leur décision. La procédure simplifiée servira notamment à s’assurer que les autorités suisses disposent d’un dossier complet, comprenant toutes les informations qu’il faut pour réagir rapidement et en tout temps aux problèmes éventuels d’utilisation ou d’élimination du produit et prendre les mesures nécessaires.
22 Ces indications de provenance sont définies dans l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP (RS 910.12).
23 Le terme d'"homologation" est utilisé comme synonyme d'"autorisation étatique".