Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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La let. d prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, il ne sera pas possible d’exiger une modification des informations sur le produit si elles sont conformes aux prescriptions techniques d’un Etat de la CE ou de l’EEE, sous réserve de l’art. 4a. En effet, ces informations assurent par principe aussi bien la protection des intérêts publics que celles exigées par le droit suisse. Ces dispositions éviteront que des produits soumis à homologation doivent être réemballés ou réétiquetés sans que la protection d’un intérêt public le justifie absolument ni que le consommateur en retire un profit réel.

Comme l’homologation obligatoire constitue une lourde atteinte à la libre circulation des marchandises, les procédures d’homologation seront réglées par la législation fédérale ; elles seront en outre limitées aux cas où elles sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 3 et 4, et où des mesures moins lourdes, telles qu’une évaluation de la conformité par un tiers, ne suffisent pas à garantir cette protection. C’est là le contenu du nouvel al. 3, qui vise également à éviter que la mise sur le marché de certains produits ne puisse être soumise à une homologation faute de réglementation fédérale, comme cela s’est manifestement produit pour des appareils destinés au raccordement au réseau de distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité. De telles entraves au commerce doivent être éliminées, car il existe aujourd’hui d’autres moyens, moins gênants pour la libre circulation, d’assurer que ces appareils correspondent aux prescriptions ou bien à l’état de la technique, par exemple une preuve sous forme de déclaration du fabricant ou, éventuellement, une preuve de conformité établie par un tiers.

2.3.4 Art. 5a (nouveau) : Elaboration des prescriptions techniques quant à la mise en service, l’installation et l’utilisation

Le nouvel art. 5a règle l'élaboration des prescriptions techniques quant à la mise en service, l'installation et l'utilisation d'un produit. A l'instar de la CE, le nouvel art. 5a fixe le principe selon lequel les prescriptions techniques concernant la mise en service, l’installation et l’utilisation d’un produit (p. ex. des prescriptions concernant l’utilisation, l’entretien ou la maintenance) ne doivent pas être contraires aux prescriptions relatives à la mise sur le marché ou à la fabrication de ce produit, ce qui constituerait une entrave technique au commerce.

Il en ira de même des lignes directrices et des recommandations concernant la mise en service, l’installation ou l’utilisation d’un produit. Elles ne seront plus applicables si elles contreviennent à l’art. 5a de la loi.

De la même façon, les organes de contrôle responsables de la mise en service, de l’installation ou de l’utilisation ne pourront plus ordonner de mesures qui requièrent une modification après coup de produits mis légalement sur le marché.

Par contre, les prescriptions concernant la mise en service, l’installation ou l’utilisation d’un produit seront admises si elles ne requièrent pas, après coup, de modification au niveau de la construction du produit.

Par exemple, des prescriptions restreignant la vente de médicaments sur ordonnance ou celle d’alcool ou de produits chimiques particulièrement dangereux à des mineurs seront admises, parce que ces restrictions ne touchent pas à la mise sur le marché elle-même du produit. Il est aussi possible par exemple d’exiger que seuls des produits de construction appropriés soient utilisés dans des bâtiments, ou un équipement de travail approprié dans les entreprises (restriction de l’utilisation). Mais si les prescriptions de mise sur le marché relatives au comportement au feu ou à l’isolation acoustique d’un produit prévoient plusieurs catégories de performance, les prescriptions d’utilisation ne devront pas prévoir de catégorie divergentes de celles-là.