Rapport sur les résultats
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 111 pages
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9e chapitre: Abattage d’animaux
Les représentants du secteur réclament que les contenus et les exigences de la formation soient adaptés par niveau aux personnels des abattoirs et que les besoins des petites entreprises soient également pris en compte. Toutes les personnes travaillant en contact avec les animaux vivants ne doivent pas être soumises aux mêmes exigences.
Le contrôle de l’état des soins et de l’état de santé de l’animal ne devrait pas être effectué par sondage mais de manière systématique. Il convient en outre de s’assurer que ces dispositions ne contredisent pas celles relatives au contrôle des animaux avant l’abattage inscrites dans l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV).
Les organisations de protection des animaux demandent que les crabes vivants ne soient pas cuits dans de l’eau bouillante de manière à leur éviter les douleurs liées à cette pratique et que les volailles soit étourdies avant la saignée même en cas de décapitation et d’abattage rituel. Il a été demandé à plusieurs reprises que le procédé d’étourdissement par rupture de la nuque soit autorisé pour tous les poissons. D’autre part, le procédé utilisé pour les anguilles et les décapodes (immersion dans de l’eau salée refroidie) doit être réexaminé.
10e chapitre: Expérimentation animale
Si l’intégralité du chapitre a été saluée par les protecteurs des animaux, les chercheurs signalent cependant que certains éléments manquent de clarté et demandent que cela soit pris en compte au plus tôt. Les responsabilités des différents participants (art. 175-177) doivent en outre être réexaminées, la liste des expériences causant des contraintes aux animaux (art. 179) adaptée, notamment en ce qui concerne la dignité lors de la mise à mort des animaux.
L’extension du domaine de recherche aux stades embryonnaires et larvaires est contestée. Toute modification dans ce chapitre se répercutera sur les articles suivants. D’importants ajustements sont à prévoir pour les vertébrés inférieurs génétiquement modifiés. De nombreuses questions et incompréhensions soulignent le manque de clarté des formulations. La détention dans des box individuels et la différenciation entre les animaux d’expérience et les animaux sauvages (surtout en ce qui concerne les poissons) ont posé problème à plusieurs reprises.
L’article 96 interdisant sans réserve l’élevage d’animaux transgéniques (contrairement à la loi), de nombreux intervenants craignent que la recherche ne devienne impossible en Suisse. En outre, les nouvelles exigences inscrites aux articles 220 et 185 ainsi que les nouveaux émoluments pouvant atteindre 5000 francs pourraient augmenter considérablement les coûts.
Les dimensions minimales pour la détention d’animaux de laboratoire, en partie largement supérieures aux normes de l’UE, ont été rejetées, car ces écarts ne seraient pas justifiés sur le plan scientifique. Compte tenu des délais transitoires de 20 ans accordés au secteur agricole, la recherche devrait bénéficier de temps supplémentaire pour adapter ses locaux.
De leur côté, les protecteurs de animaux réclament l’interdiction des expériences avec des armes, du tabac ou des produits cosmétiques, ainsi que l’interdiction générale des expériences sur les hominidés. Les expériences causant des contraintes aux primates doivent être examinées de manière interdisciplinaire par une commission suisse et interdites selon leur but (art.180-181).
Les instituts universitaires et l’industrie demandent que le système d’annonce électronique (art.184) soit compatible avec leurs systèmes actuels.
e chapitre: Dérogations à l’obligation d’anesthésier
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Parmi les dérogations de l’article 195, les organisations de protection des animaux et les organisations vétérinaires critiquent avant tout les mesures autorisant à raccourcir sans anesthésie la queue des agneaux et à procéder, toujours sans anesthésie, à des opérations de marquage mutilantes telles que l’amputation des doigts. Il en va de même pour l’amputation des ergots de pattes de derrière de chiots. De nombreux contributeurs se sont étonnés que la décision du Parlement relative à la castration des porcs ne figure pas dans la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux.
Les associations de détenteurs d’animaux saluent la définition de «personnes compétentes» donnée dans l’ordonnance, qui, selon elle, facilitera la pratique. Quelques cantons souhaiteraient en revanche que la disposition précise davantage la compétence de ces personnes. Les vétérinaires voudraient quant à eux que la notion d’intervention douloureuse soit définie et que des dispositions relatives à la délégation soient inscrites dans ce chapitre.