Rapport sur les résultats
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 111 pages
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contrôle de leur agressivité à des fins sportives, tandis que les organisations canines indiquent que la formation de chiens de protection effectuée correctement n’entraîne pas de hausse des comportements agressifs. Pour les organisations cynologiques (chiens de protection et chiens de service), les coups de bâtons ne doivent pas être interdits car ils permettent de tester la capacité de l’animal à résister à son instinct.
Les autorités d’exécution veulent que les dispositions de l’article 71 soient étendues, à savoir que toutes les blessures causées par un chien soient annoncées au service cantonal et que presque toutes les catégories de personnes s’occupant de chiens soient soumises à l’obligation d’annoncer. Il convient également de préciser la notion de «comportement d’agression supérieur à la norme». Enfin, un catalogue de mesures en cas de problèmes avec un chien doit être établi et appliqué dans toute la Suisse.
Les détenteurs de chiens seront désormais tenus de suivre un cours d’éducation avec leur animal. Si cette mesure est généralement saluée, elle semble irréalisable du fait du grand nombre de chiens. Elle est également vivement critiquée en raison de la surcharge administrative qu’elle engendre. Les milieux cynologiques jugent cette disposition excessive pour les détenteurs de chiens de service, de chiens de chasse, de chiens de troupeau et de chiens de berger. Les autorités d’exécution, les gouvernements cantonaux, les organisations de détenteurs d’animaux et celles de protection des animaux demandent que les profils des formateurs et des personnes travaillant avec des chiens soient clairement définis et fassent l’objet d’un contrôle sévère. Ils proposent qu’une liste d’experts et
d’organisations agréés soit publiée.
e chapitre Animaux de compagnie, pensions et refuges pour animaux et élevage professionnel 4
d’animaux de compagnie
Les organisations de protection des animaux et les cantons accueillent favorablement les nouvelles dispositions relatives aux animaux de compagnie. Ils considèrent notamment l’obligation de contacts sociaux comme une amélioration pour les animaux. Les surfaces minimales des logements et des enclos destinés aux chiens, aux chats et aux animaux de compagnie sont en revanche critiquées, car le besoin d’espace ne dépend pas de la taille de l’animal mais de son espèce. Plusieurs intervenants regrettent que les chats n’aient pas fait l’objet d’un chapitre séparé. Par ailleurs, il convient de préciser la notion de «professionnalisme» et d’ajouter des dispositions relatives aux méthodes d’euthanasie autorisées pour les animaux de compagnie.
5e chapitre: Animaux sauvages
Il a été à nouveau demandé que les céphalopodes soient présentés de la même manière que les décapodes. Le terme de décapode, trop générique, devrait toutefois être remplacé par «Reptantia»,
sous-ordre qui regroupe les homards, les écrevisses, les langoustes et les crabes. Trop large, le terme de décapode s’avère problématique en aquariophilie d’eau de mer et de plus en plus en aquariophilie d’eau douce.
L’utilisation non contrôlée de substances narcotiques par des néophytes pose également problème. Leur usage devrait en effet être limité aux personnes ayant suivi une formation correspondante et agissant conformément aux instructions émises par le vétérinaire. Les intervenants ont en règle générale salué le fait que les détenteurs de poissons d’ornement conservent le droit de les euthanasier notamment avec de l’eugénol.
Les organisations de protection des animaux sont opposées à la détention des animaux sauvages dans les cirques ambulants et autres établissements similaires ainsi qu’à l’élevage et au lâcher de poissons pour la pêche. L’absence de dispositions contraignantes pour les exceptions accordées aux expositions temporaires concernant le recours à des spécialistes (article 83) a été critiquée. Une voix a réclamé que la détention de singes soit soumise à autorisation. Enfin, le fait que la détention d’un boa constrictor ne soit pas soumise à autorisation a suscité une certaine incompréhension.
De nombreuses organisations réclament que la liste des animaux sauvages dont la détention est soumise à autorisation soit étendue aux insectivores, aux amphibiens et aux reptiles indigènes ainsi qu’aux tortues. Une autorisation exceptionnelle délivrée par l’autorité cantonale compétente conformément à l’article 20 de l’OPN par devrait également être nécessaire pour détenir des animaux sauvages indigènes. Les élapidés devraient quant à eux figurer dans la liste des animaux dont la détention est particulièrement difficile. Les conditions liées à l’octroi d’une autorisation doivent en outre être précisées. Il convient de définir clairement l’expression «petits établissements privés de détention d’animaux» afin d’éviter que chaque autorité cantonale d’exécution applique sa propre définition, ce qui entraînerait une insécurité juridique. Plusieurs cantons veulent que le délai concernant
l’autorisation soit étendu aux détenteurs particuliers d’animaux sauvages.