Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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La modification vise à adapter la terminologie à la loi sur l’Etat hôte.

Art. 56, let. i

La modification vise à adapter la terminologie à la loi sur l’Etat hôte. La teneur actuelle de la LIFD ne correspond pas à la situation actuelle, s'agissant notamment des exonérations fiscales dont bénéficient les organisations intergouvernementales en vertu du droit international. Par ailleurs, la réserve de la réciprocité a été supprimée parce qu'elle ne peut pas être assurée par des bénéficiaires institutionnels tels que les organisations intergouvernementales, les institutions internationales ou les tribunaux internationaux.

Modification de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes75

Les modifications visent à assurer la coordination avec les modifications de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et poursuivent donc les mêmes objectifs.

Art. 4a (nouveau) Exonérations

Au contraire de la loi sur l’impôt fédéral direct, la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ne contient pas de disposition relative aux exonérations pour les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, de la loi sur l’Etat hôte. Il s’agit de prévoir ici que les bénéficiaires d’exemptions fiscales en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi sur l’Etat hôte sont exemptés des impôts. La nouvelle disposition n’a pour but que d’inscrire explicitement dans la loi la pratique actuelle en matière d’exonération fiscale qui découle du droit international. Cette modification est proposée pour des raisons de clarté juridique.

Art. 23, al. 1, let. h

La modification vise à adapter la terminologie à la loi sur l’Etat hôte (voir également les commentaires relatifs à la modification de la LIFD).

Modification de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé76

Art. 28, al. 2

La modification vise à adapter la terminologie à la loi sur l’Etat hôte.

Modification de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants77

Art. 1a, al. 4, let. b

La modification vise à adapter la terminologie à la loi sur l’Etat hôte et ne touche pas à la portée matérielle de la disposition. Elle précise que seuls les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi sur l'Etat hôte pourront adhérer volontairement à l'assurance-vieillesse et survivants s'ils ont été exemptés de l'affiliation obligatoire au régime suisse d'assu-

75 RS 642.14

76 RS 642.21

77 RS 831.10