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Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 9 pages
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II. Loyer initial Art. 269a
1Le loyer initial est abusif lorsqu'il excède considérablement le loyer de locaux d'habitation ou de locaux commerciaux comparables (art. 269b).
2Le dépassement admissible est de:
a. 15 % pour les bâtiments de plus de 30 ans;
b. 10 % pour les bâtiments de 30 ans au plus.
3Si le bâtiment a été rénové, une année de construction déterminante sur le plan économique est fixée en fonction de l’ampleur des rénovations.
4En cas de loyer basé sur les coûts (art. 269e, al. 1, let. b), le loyer initial est abusif s’il excède le rendement adéquat (art. 269 al. 2).
5En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage d’une formule agréée par eux pour la conclusion de tout nouveau bail.
Art. 269b
III. Loyer de1 Les critères de comparaison sont en particulier la situation, la locaux d’habitation
ou de locaux surface, l'état, la période de construction et l'équipement des locaux.
commerciaux2 Pour les locaux d’habitation, l’unité administrative compétente de la comparables
Confédération établit les loyers comparatifs au moins une fois par an en fonction des critères énoncés à l'al. 1 ; elle utilise des méthodes scientifiques reconnues, fondées sur des statistiques officielles et reflétant au mieux les loyers. Elle consulte les cantons ainsi que les associations de locataires et de bailleurs ou les organisations qui défendent des intérêts similaires.
3Pour les locaux commerciaux, les loyers de trois objets comparables sont pris en considération.
Art. 269c
IV. Loyer basé sur1 Le rendement brut est adéquat lorsqu’il correspond au taux d’intérêt les coûts
1. Rendement brut moyen des créances hypothécaires en Suisse publié chaque trimestre adéquat par la Banque nationale suisse, augmenté d’un supplément pour les
frais d’entretien dépendant de l’âge de l’objet, d’un supplément pour les frais d’exploitation et d’administration et d’un supplément pour les risques de 0,3 %.
2Le montant du supplément pour les frais d’exploitation dépend du report des frais accessoires sur les loyers.
Art. 269d
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