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Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 9 pages

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3Pour les contrats de bail qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui prévoient désormais le loyer basé sur les coûts au sens du nouveau droit, le bailleur ne peut augmenter le loyer, lorsque celui-ci est basé sur un taux hypothécaire supérieur, que s’il l’adapte en même temps au taux hypothécaire valable, en vertu de l’ancien droit, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

4Si le loyer est par contre basé sur un taux hypothécaire inférieur au taux en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, le bailleur peut l’adapter à ce taux de référence.

Art. 6

1Pour les contrats de bail qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la présente modification, l’indexation prévue par le nouveau droit est basée sur le niveau de l’indice au moment de l’entrée en vigueur.

2Le bailleur ne peut adapter le loyer à l’évolution de l'indice suisse des prix à la consommation qu’une année au plus tôt après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 7

L’art. 253b, al. 2, de l’ancien droit demeure applicable aux contrats de bail dont la validité a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

III

1La présente modification est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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