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Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 9 pages
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adaptation allant jusqu’à 100 %.
Art. 269g
3. En cas de loyer1 Le bailleur peut adapter le loyer à l’évolution des coûts.
basé sur les coûts
2Sont déterminants l’évolution du taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse publié chaque trimestre par la Banque nationale suisse, le renchérissement rapporté au montant des fonds propres et l’évolution des frais d’entretien et des frais d’exploitation et d’administration inclus dans le loyer.
3Le renchérissement sur les frais d’entretien et les frais d’exploitation peut être pris en compte sur la base d’un forfait fixé par le Conseil fédéral ou en fonction de l’évolution effective des coûts. Le bailleur ne peut s’en réclamer que s’il n’a pas négligé l’entretien de l’immeuble.
4. En cas Art. 269h
d’échelonnement
du loyer Les conventions qui prévoient que le loyer sera augmenté
périodiquement d’un montant déterminé ne sont valables que:
a. si le loyer n’est pas augmenté plus d’une fois par an, et
b. si le montant de chaque augmentation est fixé en francs.
5. En cas de Art. 269i
prestations
supplémentaires S’il fournit des prestations supplémentaires, le bailleur peut
augmenter le loyer dans les limites du rendement brut adéquat
rapporté au montant des investissements pouvant être pris en compte.
6. En cas de Art. 269j
changement de
1
propriétaire Un changement de propriétaire de l’immeuble ne peut entraîner
d’augmentation du loyer que si le vendeur a été propriétaire de l’immeuble pendant au moins deux ans. Si le loyer est indexé, il ne peut être augmenté qu’à concurrence du loyer de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux comparables au sens de l’art. 269b, al. 2 et 3. Si le loyer est basé sur les coûts, il ne peut être augmenté au sens des art. 269c et 269d que si l’augmentation ne repose pas sur un prix d’achat manifestement exagéré.
2Les parties peuvent convenir de changer de méthode d’adaptation du loyer au sens de l’art. 269e, al. 1, let. a et b, après le changement de propriétaire de l’immeuble, à condition qu’aucune augmentation du loyer selon la méthode en cours auparavant n’ait été notifiée entretemps. Il n’est plus possible d’augmenter le loyer en vertu de l’al. 1
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