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Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 9 pages

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l’autorité de conciliation dans un délai de 30 jours.

4L’al. 3 n’est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la réduction.

Art. 270c

IV. Contrôle du1 Lorsque le loyer est basé sur les coûts, le locataire peut demander à loyer relatif à intervalles de sept ans au minimum un contrôle et une réduction du l’abus

loyer si celui-ci excède le rendement adéquat au sens de l’art. 269, al. 2.

2Il peut d’autre part demander un contrôle et une réduction du loyer en se fondant sur l’art. 269 si l’immeuble a changé de propriétaire.

Art. 270d

V. Validité du bail Le bail à loyer reste en vigueur sans changement:

à loyer pendant la

procédure de a. pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas contestation

parvenues à un accord, et

b. pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures provisionnelles ordonnées par le juge.

Art. 270e

Abrogé

Art. 274a, al. 1, let. cbiset al. 2, 2ephrase

B. Autorités de1 Les cantons instituent des autorités de conciliation cantonales, conciliation

régionales ou communales qui sont chargées, dans toute question relative aux baux à loyer de choses immobilières:

cbis. de trancher tous les litiges portant sur une valeur litigieuse qui ne dépasse pas 5 000 francs, si le canton n’a pas institué un tribunal des baux et loyers;

2… A cet égard, il y a lieu de tenir compte des différentes catégories de bailleurs.

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