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Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 9 pages
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II
Dispositions transitoires relatives à la modification du ... du titre huitième
Art. 1
Les contrats de bail qui commencent à courir après l’entrée en vigueur de la présente modification sont soumis au nouveau droit.
Art. 2
1Les augmentations de loyer notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification mais prenant effet à une date ultérieure sont soumises à l’ancien droit.
2Sont également soumises à l’ancien droit les demandes de diminution de loyer présentées avant l’entrée en vigueur de la présente modification si la diminution doit prendre effet à une date ultérieure.
Art. 3
Pour les contrats de bail qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les adaptations du loyer se fondent sur l'évolution des coûts à moins que les parties ne conviennent par écrit, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, d’opter pour l’indexation du loyer.
Art. 4
Les contrats de bail prévoyant l’indexation du loyer dont la validité a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente modification mais qui prennent fin à une date ultérieure sont soumis à l’ancien droit jusqu’à l’expiration de la durée déterminée du contrat.
Art. 5
1Pour les contrats de bail qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la présente modification et auxquels s’applique désormais l’indexation du loyer, le bailleur ne peut augmenter le loyer, lorsque celui-ci est fondé sur un taux hypothécaire supérieur, que s’il l’adapte en même temps au taux hypothécaire de référence établi par le Conseil fédéral.
2Si le loyer est par contre basé sur un taux hypothécaire inférieur au taux de référence établi par le Conseil fédéral, le bailleur peut l’adapter à ce taux de référence.
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