Projet
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
après avoir changé de méthode.
7. Après une durée Art. 269k
de bail de sept ans
En cas de loyer basé sur les coûts, le bailleur peut adapter le loyer à intervalles de sept ans au minimum pour obtenir un rendement adéquat au sens des art. 269c et 269d.
Art. 269l
II. Irrecevabilité Le bailleur ne peut pas émettre, à la conclusion du contrat de bail, de des réserves lors
de la conclusion réserve indiquant que le loyer ne couvre pas entièrement les coûts ou d’un bail qu’il n’est pas entièrement adapté à l’évolution de l’indice servant de
référence.
Art. 269m
III. Procédure en1 Le bailleur ne peut augmenter le loyer que pour le prochain terme de cas d’augmenta-
tion du loyer ou résiliation.
d’autres2 Il doit notifier l'augmentation du loyer au locataire au minimum dix modifications au
détriment du jours avant le début du délai de résiliation contractuel, en utilisant une locataire formule agréée par le canton.
3Si le contrat de bail prévoit l’indexation du loyer et qu’il a été conclu pour une durée déterminée de plus de deux ans, le bailleur peut notifier au locataire une augmentation du loyer fondée sur l’adaptation à l’indice suisse des prix à la consommation (art. 269f) pour une date autre que les termes de résiliation contractuels.
4La notification doit être assortie des motifs de l’augmentation.
5L'augmentation du loyer est nulle si:
a. elle n'est pas notifiée au moyen de la formule prescrite;
b. elle n’est pas motivée;
c. la notification est assortie d'une résiliation ou d'une menace de résiliation du bail.
6Les al. 1, 2, 4 et 5 sont également applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, notamment s’il réduit ses prestations ou introduit de nouveaux frais accessoires.
7Lorsque le loyer est augmenté selon un échelonnement convenu (art. 269h) ou en fonction du chiffre d'affaires (art. 269e, al. 1, let. e), une communication écrite suffit.
Art. 269n
IV. Loyers des Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales réglant les bailleurs d’utilité
publique loyers pratiqués par les bailleurs d’utilité publique.
- 5 -