Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

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Art. 5, al. 3

FRI, Les Retraites Populaires

A la demande des parties, l’adaptation selon le nouveau droit doit être précédée d’un calcul de variation selon le droit actuel tenant compte de l’ensemble des critères relatifs et absolus (art. 269 et 269a CO).

Art. 6

SHEV, CSQI

Supprimer l'al. 2. Pourquoi faut-il introduire ce délai d'une année ?

SVIT Cette réglementation n'est pas pertinente ; il faudrait prendre en

considération la situation des coûts lors de la dernière adaptation de loyer.

A l’al. 2, il faudrait expliquer qu’une adaptation de loyer ne peut être effective qu'une année (au plus tôt) après l'entrée en vigueur de la présente modification. L'annonce peut être effectuée au préalable.

FRI Modification rejetée. Elle entraînerait de trop nombreuses

augmentations de loyer avant le passage au nouveau droit.

Municipalité de Lausanne

L’application de l’indice, pris en considération au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, est inéquitable.

FSA, ASA

C'est le moment de la dernière détermination du loyer et non celui de l'entrée en vigueur du nouveau droit qui devrait être pris en considération pour la motivation d'une augmentation de loyer.

USIE Supprimer l'al. 2.

Art. 7

SVIT Les parties contractantes devraient avoir la possibilité de convenir par

écrit de l'application du nouvel article 253b, al. 2, CO. Cela serait particulièrement bienvenu dans le cas de baux commerciaux.

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