Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

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Art. 274a, al. 2

LU Il faudrait également tenir compte des différentes catégories de

locataires ; les locataires de locaux commerciaux ne sont pas représentés équitablement dans les associations de locataires.

UR La prise en considération de toutes les catégories de locataires

occasionnerait trop de charges aux autorités sur le plan du personnel, ce qui entraînerait des frais supplémentaires inutiles.

OW OW demande de supprimer cette disposition. La charge serait lourde

et l’importance de l’autorité de conciliation gonflée inutilement.

BS BS approuve expressément la précision. Bâle-Ville a fortement

souhaité une représentation des coopératives. En 2001, le Conseil d’Etat a voté dans ce sens et sa décision a été confirmée par le Tribunal fédéral.

AG Cette disposition rendra encore plus difficile le recrutement des

personnes compétentes pour les activités de l’autorité de conciliation.

AR AR se demande si les petits cantons pourront remplir les nouvelles

conditions dans tous les cas.

VD VD considère cette disposition comme une complication inutile.

SHEV, CATEF

La nouvelle formulation de l’al. 2 doit être biffée.

SVW La prise en compte des différentes catégories de bailleurs est

indispensable.

USIE Se mettre d’accord sur le représentant est une tâche politique des

organisations de bailleurs. La nouvelle formulation complique inutilement la situation juridique.

Dispositions transitoires

Art. 1

FRI En ce qui concerne les baux commerciaux, les parties devraient avoir

la possibilité de convenir déjà avant l'entrée en vigueur du nouveau droit que les dispositions concernant les abus ne sont pas applicables.

SVIT Il convient de compléter en précisant la situation des coûts

déterminante pour ces baux : il faudrait que cela soit celle qui existait à la conclusion du bail.

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