Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

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Art. 4

PCS, PSS, ASLOCA

Remplacer « jusqu'à l'expiration de la durée déterminée du contrat » par « jusqu'à l'expiration de la durée convenue initialement ».

FRI, Municipalité de Lausanne

Les intéressés proposent par souci de clarté que les baux en cours soient soumis à l’ancien droit jusqu’à la prochaine échéance contractuelle.

SVIT Il faut établir, lorsque des droits d'option ont été accordés et qu'on les

a fait valoir, qu'il existe une durée de contrat déterminée au sens de cette disposition jusqu'à l'expiration de la durée d'option. Des mécanismes d'adaptation du loyer pendant la durée de l'option devraient précéder une éventuelle modification du droit.

FSA La notion de « durée déterminée du contrat » doit être remplacée par

« durée minimale du contrat ».

Art. 5

BS 1er et 2e al. : Pour éviter une avalanche de procédures, les

oppositions selon le droit actuel ne devraient pas être admises pour les contrats de bail auxquels s'appliqueront désormais l’indexation du loyer. L'adaptation au taux hypothécaire de référence devrait suffire.

NE Le fait de se fonder sur le taux de référence entraîne une inégalité de

traitement, p. ex. entre les bailleurs qui ont procédé à des baisses de loyer et ceux qui ne l'ont pas fait.

PCS Voir ASLOCA.

PSS Le PSS rejette l'idée d'un taux hypothécaire de référence fixé par le

Conseil fédéral étant donné que, selon les circonstances, le changement de système pourrait entraîner des hausses de loyer importantes.

ASLOCA L’ASLOCA rejette l'idée d'un taux hypothécaire de référence fixé par

le Conseil fédéral étant donné que, selon les circonstances, le changement de système pourrait entraîner des hausses de loyer importantes. Il faudrait que l'on se fonde soit sur le taux hypothécaire de la banque cantonale du lieu pour les anciennes hypothèques en premier rang au moment de l'entrée en vigueur, soit sur la moyenne de ce taux sur les cinq à sept dernières années. En raison de la nonrépercussion de baisses antérieures, il convient de choisir la variante la plus favorable pour le locataire. En outre, l’ASLOCA exige que les deux parties contractantes puissent encore invoquer l’absence d’adaptation du loyer au taux d’intérêt de référence à l’occasion d’une modification du loyer intervenant dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification législative.

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